Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
dangers sur la simple base de suppositions et d'hypothèses13. Le but des instruments préventifs présentés ci-après est donc de fournir à la police les moyens de mener à bien ce mandat sur la base de suppositions fondées.
2 La nouvelle réglementation proposée
La présente loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) permet de combler, dans l'optique d'un dispositif global de défense contre le terrorisme, certaines lacunes dans les domaines d'action de la prévention et de la protection.
Les mesures de police préventive doivent se déployer en dehors de la procédure pénale:
- d'une part avant l'ouverture d'une procédure pénale, lorsque des mesures sociales ou thérapeutiques visant à prévenir la menace
présumée que représente la personne radicalisée ne suffisent plus ou qu'il n'y a pas encore d'éléments suffisants pour ouvrir une procédure pénale (phase 3); et
- d'autre part après la fin de la procédure pénale et l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque les autorités de sécurité
considèrent que la personne condamnée et libérée continue de constituer une menace pour la sécurité intérieure (phase 6).
Les mesures proposées doivent compléter les dispositions de prévention des cantons et des communes à l'égard de personnes radicalisées.
Lorsque les mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques destinées à prévenir la menace présumée que représente la personne radicalisée ne suffisent pas, il faut pouvoir ordonner des mesures de police préventive appropriées. Les mesures qui peuvent s'appliquer sont alors celles des législations cantonales en matière de police ainsi que, et c'est là que réside la nouveauté, celles qui sont proposées ici pour les compléter. Ces dernières visent à empêcher les personnes radicalisées et jugées dangereuses de se rendre dans une zone de conflit (saisie des documents de voyage, obligation de se présenter), à limiter leurs mouvements (interdiction géographique) et à leur interdire de se mettre en rapport avec des réseaux criminels de recrutement (interdiction de contact). Ces nouvelles mesures ne peuvent être ordonnées à l'encontre d'une personne potentiellement dangereuse que si, en présence d'indices sérieux et actuels, les mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques ainsi que les mesures prévues par les cantons en vue de prévenir les menaces d'une manière générale ne sont pas suffisantes. Il s'agit donc d'appliquer le principe de la subsidiarité.
Conformément aux recommandations du PAN, les mesures policières proposées ici compléteront le dispositif de la manière suivante:
13 Les nouvelles mesures de police préventive au sens des art. 23e ss P-LMSI ne visent donc pas à confirmer un soupçon initial encore vague dans le but d'engager une procédure pénale préliminaire ou une procédure d'investigation policière. Si tel était le cas, il s'agirait d'une tâche relevant de la police criminelle.