Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
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sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine encourue est donc la même qu'en cas de non-respect d'une expulsion prononcée par fedpol (rupture de ban au sens de l'art. 291 CP). Si le délinquant agit par négligence, la peine sera l'amende. Le fait de faciliter qu'une personne en Suisse ou à l'étranger ne respecte pas la mesure, de l'y encourager ou de la soutenir doit aussi être sanctionné. Les dispositions du droit pénal des mineurs s'appliquent aux mineurs.
Art. 29b Action pénale
La poursuite et le jugement des infractions visées à l'art. 29a P-LMSI sont soumis à la juridiction fédérale.
6.2 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers29
Art. 75, al. 1, let. i, 76, al. 1, let. b, ch. 1, et 76a, al. 2, let. j
Un motif supplémentaire de détention, celui de la menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, est créé pour les cas de détention en phase préparatoire (art. 75 LEtr) et de détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 LEtr). Concernant la détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 76a LEtr), il est précisé que le fait de représenter une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est également un élément faisant craindre que la personne concernée n'entende se soustraire à l'exécution du renvoi. La notion de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse recouvre essentiellement la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique, notamment par des actes relevant du terrorisme ou de la criminalité organisée30. La mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure doit s'appuyer sur des informations et sur l'appréciation de fedpol, par exemple dans le cadre d'une décision d'expulsion déjà rendue ou d'un rapport officiel. L'objectif est de garantir que toute menace soit confirmée par des informations disponibles auprès d'une autorité fédérale compétente en la matière.
Selon la réglementation actuelle, une personne peut être mise en détention si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif; il en va de même si la personne a été condamnée pour crime (art. 75, al. 1, let. g et h; art. 76, al. 1, let. b, ch. 1, en relation avec l'art. 75, al. 1, let. g et h; art. 76a, al. 2, let. g et h, LEtr). Or lorsqu'une personne représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, il est insatisfaisant que cette menace doive être liée à une poursuite pénale. Dans de tels cas graves, une détention doit être possible, et ce sans que la personne fasse obligatoirement l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénale.
Il est également justifié de désigner la menace pour la sécurité intérieure ou extérieure comme des éléments concrets faisant craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi au sens de l'art. 76a, al. 1, let. a, LEtr. Il apparaît particulièrement improbable que des personnes potentiellement dangereuses à motivation terroriste soient disposées à se mettre à la disposition des autorités dans le cadre d'une procédure de renvoi, compte tenu de leur radicalisation, de leurs intentions et du risque de sanctions policières et pénales qu'elles encourent. Par ailleurs, les personnes potentiellement dangereuses sont souvent organisées en groupes disposant d'un excellent réseau au niveau national et international, ce qui facilite grandement leur entrée dans la clandestinité.
Il ne s'agit toutefois pas d'une véritable détention préventive ou provisoire: en soi, le fait qu'une personne menace la sécurité intérieure ou extérieure ne suffit pas pour ordonner une détention en vertu du droit des étrangers. Le nouveau motif de détention, c'est-àdire le risque concret de passage à la clandestinité ou de fuite au sens de l'art. 76a, al. 1, let. a, LEtr, doit toujours être interprété dans le contexte des objectifs visés pour chaque type de détention défini par la loi sur les étrangers. Une détention n'est autorisée que dans la mesure où elle permet d'atteindre les buts de la détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion ou ceux de la détention dans le cadre de la procédure Dublin (réalisation d'une procédure ou garantie de son exécution). De plus, l'exécution de la mesure d'éloignement doit être prévisible, c'est-à-dire juridiquement et effectivement possible. Eu égard au principe de proportionnalité, il faut également veiller à ce qu'il existe suffisamment d'éléments indiquant une menace de la sécurité intérieure ou extérieure.
Art. 81, al. 5
29 RS 142.20
30 Pour les détails, cf. FF 2002 3469, 3569