Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
sion, la Confédération est habilitée à édicter des dispositions visant à prévenir et à combattre toute activité terroriste. Des compétences constitutionnelles implicites peuvent en outre être invoquées à l'appui de ces dispositions: dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure, le texte constitutionnel n'est pas décisif à lui seul pour déterminer si les normes constitutionnelles donnent à la Confédération le pouvoir de légiférer. En effet, certaines compétences, dites inhérentes, sont reconnues à la Confédération parce qu'elles sont liées à son existence en tant qu'État, même lorsqu'elles ne figurent pas explicitement dans la Constitution (cf. ATF 117 Ia, consid. 4a). Ainsi, la Confédération a la compétence inhérente de prendre les mesures nécessaires sur le plan intérieur et à l'étranger pour assurer sa protection et celle de ses organes et de ses institutions. Elle se doit d'assurer la pérennité de la communauté nationale et de veiller à écarter les dangers qui pourraient menacer cette collectivité dans son existence. Dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure, la compétence inhérente de la Confédération comprend dès lors aussi des compétences législatives. Selon une nouvelle pratique, les compétences qui découlent de l'existence et de la nature mêmes de la Confédération et que la Constitution ne lui attribue pas explicitement sont déduites de l'art. 173, al. 2, Cst. Les risques liés aux agissements terroristes sont de toute évidence susceptibles de menacer l'État dans son existence même. L'art. 173, al. 2, Cst. offre dès lors lui aussi une base constitutionnelle pour les objectifs poursuivis par le projet de loi proposé.
9.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Au cours des dernières années, la Suisse a franchi d'importantes étapes en vue de la mise en œuvre et de la ratification d'une série de traités internationaux dont l'objectif commun était de combattre et de prévenir le terrorisme63. Elle apporte aujourd'hui sa contribution à la lutte internationale contre le terrorisme en tant qu'État partie. Les traités en question, et plus particulièrement les plus récents d'entre eux, contribuent à créer des chaînes de punissabilité qui vont de pair avec une répression renforcée en amont des infractions.
Par ailleurs, l'idée du présent projet de loi est de créer des mesures supplémentaires à caractère purement préventif qui n'ont pas besoin de se baser sur un soupçon concret d'infraction. Au vu de la restriction considérable des droits fondamentaux et des droits de l'homme qu'implique la création d'une telle base légale, elle doit être réalisée avec le plus grand soin. Il convient notamment d'accorder une attention particulière aux principes de proportionnalité et de précision dans l'élaboration et l'application des bases légales.
Concrètement, il s'agit d'appliquer les instruments en question dans le respect des obligations en matière de droits de l'homme, en particulier le droit à la liberté personnelle, la liberté d'expression, de réunion et de religion, ainsi que d'autres garanties offertes par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales64, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte I de l'ONU)65, d'autres traités de droit international et le catalogue des droits fondamentaux de notre constitution (art. 7 à 36 Cst.).
9.3 Délégation de compétences législatives
En vertu de l'art. 1, al. 4, P-LOC, le Conseil fédéral est habilité à négocier et à passer des conventions avec les cantons dans le champ d'application visé à l'al. 3 du même article.
* * *
63Cf. les dispositions de droit international ci-dessus, ch. 1.2
64RS 0.101