Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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Les détentions en vertu du droit des étrangers visent principalement à préparer et à garantir l'exécution d'une procédure d'expulsion ou de renvoi. Or dans le cadre de telles détentions, les autorités peuvent et doivent aussi prendre des mesures pour empêcher que la sécurité intérieure ou extérieure soit menacée. L'interdiction de contact prévue ne vise pas tant un but relevant du droit des étrangers que des objectifs en matière de police de sécurité.

Une interdiction de contact ne peut être ordonnée que si elle permet d'empêcher une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure et uniquement dans les proportions permettant d'atteindre ce but. Elle peut notamment être ordonnée pour empêcher qu'une personne tente de radicaliser des tiers, de renforcer leur volonté de commettre des attentats terroristes ou de leur transmettre des plans et des informations visant à commettre de tels actes. La restriction de contact d'une personne peut s'appliquer non seulement aux autres détenus mais aussi à son environnement social si le risque d'une influence négative de sa part au sens précité existe. Si cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l'interdiction de contact, la personne peut être soumise à l'isolement d'avec d'autres détenus, c'est-àdire être tenue séparée des autres détenus.

L'interdiction de contact est décidée par l'autorité ayant ordonné la détention. Elle se base sur les informations des autorités de sécurité et de police de la Confédération et des cantons. Conformément à l'art. 80. al. 2, LEtr, l'interdiction de contact doit être examinée par une autorité judiciaire si elle n'a pas été prononcée et examinée en même temps que la détention.

Il va de soi que les interdictions de contact doivent être prononcées dans le respect du principe de proportionnalité et des obligations de droit internationale de la Suisse, tels qu'ils découlent notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour)31, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires32 et des autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.

Art. 98c

Le SEM collabore avec fedpol dans le cadre de son mandat légal dans la détection des actes terroristes et dans la lutte contre le terrorisme. Il coordonne les mesures relevant de ses compétences avec les mesures de police préventive et les mesures administratives de fedpol. Conformément à la Stratégie du Conseil fédéral pour la lutte antiterroriste (cf. chap. 8.2), le SEM est tenu, notamment en ce qui concerne les déplacements transfrontaliers (entrée, sortie, transit), de relever les faits importants pour la sécurité, de vérifier avec un œil critique les autorisations octroyées selon le droit des étrangers et d'examiner les demandes d'asile et de naturalisation en accordant une attention particulière aux aspects sécuritaires. Tout élément découvert doit être transmis à fedpol. Il n'existe pas encore de base légale régissant ces nouvelles tâches du SEM, lacune que comblerait le nouvel art. 98c.

Les quelques collaborateurs du SEM qui seront chargés d'accomplir ces nouvelles tâches auront besoin de pouvoir consulter des sources d'informations supplémentaires pour les mener à bien. Un accès en ligne à plusieurs systèmes d'information exploités par fedpol doit donc leur être octroyé (cf. à ce sujet les commentaires ci-après relatifs aux art. 11, 12 et 14 de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération).

6.3 Loi sur l'asile du 26 juin 199833

Art. 98c

Cette norme, telle qu'elle devra être reprise dans la LEtr à l'art. 98c, doit être créée parallèlement et pour les mêmes motifs dans la loi sur l'asile. S'agissant de tous les autres commentaires relatifs à cette norme, nous renvoyons aux explications ci-dessous qui concernent l'art. 98c P-LEtr.

31JO L 348 du 24.12.2008, p. 98

32 RS 0.191.02

33 RS 142.31