Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
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recherches secrètes dans l'espace virtuel sont donc indispensables pour lutter efficacement contre la criminalité organisée, y compris contre les délits visant à soutenir des organisations terroristes. Les recherches secrètes sont particulièrement adaptées lorsque les enquêteurs ne peuvent accéder à des groupes fermés qu'en fournissant de fausses indications ou lorsqu'ils doivent impérativement avoir recours à une fausse identité pour établir un contact (par ex. sur un forum de discussion).
La référence à l'art. 2, let. ebisqui figure à l'al. 1 P-LOC montre clairement que des recherches secrètes peuvent être menées uniquement pour la détection d'infractions relevant de la juridiction fédérale ou pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d'un canton n'a pas encore été définie. En outre, il n'est possible d'utiliser les recherches secrètes que pour découvrir et combattre des crimes ou des délits graves. Dans ce contexte, sont considérés comme délits graves ceux sanctionnés (aussi) d'une peine privative de liberté. Cette disposition n'a toutefois pas l'intention d'élargir les compétences policières de la détection précoce effectuée par le SRC et en particulier dans le monitoring du terrorisme sur Internet.
Les agents affectés aux recherches secrètes ne divulguent ni leur véritable identité ni leur fonction. Mais contrairement aux cas d'investigations secrètes, ils ne sont pas munis de fausse identité (identité d'emprunt) attestée par un titre. Pour masquer leur véritable identité et leur fonction, ils ont généralement simplement recours au mensonge à propos de leur nom, profession, sexe, âge ou lieu de domicile. Les recherches secrètes menées par les offices centraux se distinguent des recherches secrètes menées au sens des art. 298a ss CPP par le fait qu'elles sont réalisées en dehors ou en amont d'une procédure pénale.
Seuls des membres de la police peuvent être affectés pour mener des recherches secrètes. En règle générale, elles se mettent en place par une prise de contact ciblée établie sous une fausse identité. Elles ne sont en outre soumises à aucune réserve d'approbation d'un juge et sont donc réservées aux personnes spécialement formées à cet effet.
Les conditions et les modalités concernant les recherches secrètes se fondent sur la réglementation relative aux recherches secrètes du CPP et sur la réglementation modèle de la CCDJP pour les recherches secrètes menées à titre préventif45. Le fait que ces deux réglementations soient accordées l'une à l'autre se justifie dans la mesure où les éléments policiers obtenus sont généralement versés à une procédure pénale où ils peuvent et doivent servir de preuve.
L'al. 2 indique les conditions devant être remplies pour que des recherches secrètes soient ordonnées. Le fait qu'il doive exister des "indices suffisants" laissant présumer qu'une infraction pourrait être commise assure que les recherches secrètes ne puissent pas être menées au hasard. En revanche, les recherches secrètes menées sur les médias électroniques étant de nature préventive, l'existence d'un soupçon concret relevant d'une procédure pénale n'est pas nécessaire. Des indices suffisants laissant présumer une infraction peuvent par exemple être mentionnés lorsque l'expérience ou des éléments concrets indiquent que certains forums ou plates-formes sur Internet non accessibles au public sont régulièrement utilisés pour échanger des contenus répréhensibles, sans que ces éléments n'aient encore conduit à un réel début de soupçon. Il est également nécessaire que les autres mesures prises n'aient pas abouti ou que l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. Une clause de subsidiarité comparable à la réglementation prévue à l'art. 298b, al. 1, let. b, CPP, est ainsi introduite. fedpol et le SRC devront se concerter et coordonner leurs recherches afin de prendre en compte d'éventuels recoupements entre les informations collectées sur Internet.
Les recherches secrètes sont ordonnées par le chef de la Police judiciaire fédérale (PJF). Si elles ont duré un mois, leur poursuite requiert l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte compétent en la matière (al. 3). Le délai d'un mois correspond à celui visé à l'art. 298b, al. 2, CPP. Son but est d'empêcher que les recherches secrètes ne durent plus longtemps que nécessaire. Cette réglementation correspond par ailleurs à celles figurant dans les lois sur la police de divers cantons46.
S'agissant des qualités des personnes affectées et des tâches des agents affectés aux recherches secrètes et des personnes de contact, l'al. 4 fait référence aux réglementations correspondantes relatives aux investigations secrètes. Les qualités requises se recoupent avec celles prévues pour les recherches secrètes selon le CPP, qui renvoie aussi, à son art. 298c, aux règles relatives aux investigations secrètes. Cela permet notamment de préciser qu'il est interdit aux agents infiltrés d'encourager un tiers à commettre des infrac-
45 https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/5167.pdf
46 Par ex. BE, BL, BS, OW, SH, VS