Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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Il s'agit ici d'une modification d'ordre purement rédactionnel: le droit en vigueur octroie à l'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) un accès aux informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives. Étant donné que cet observatoire n'existe plus, l'accès en ligne mentionné aux al. 7 et 9 doit être supprimé. L'observatoire est aussi mentionné à l'art. 24c, al. 5. Il doit aussi être supprimé dans cette disposition.

Art. 24c, al. 1, let. a, et al. 5 et 6

Cette disposition ne concerne que les personnes à l'encontre desquelles une mesure a été prononcée pour actes de violence commis à l'occasion de manifestations sportives. Elle doit être renforcée comme suit: en vertu du droit en vigueur, une personne frappée d'une interdiction de périmètre peut se voir interdire, pendant une période donnée, de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays précis. Cette disposition devra en outre aussi être appliquée lorsqu'une obligation de se présenter a été prononcée. On a constaté que la limitation découlant de l'interdiction de périmètre n'était pas propre à garantir la sécurité et qu'elle ne suffisait pas pour tenir éloignés les hooligans suisses des manifestations sportives se déroulant à l'étranger.

Art. 24f Âge

Les mesures prévues aux art. 23i à 23k et 23m P-LMSI ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 12 ans. La mesure visée à l'art. 23l P-LMSI ne peut en revanche être ordonnée qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 15 ans. Les limites d'âge sont ainsi clairement fixées. D'une part, cette disposition garantit que des mesures de police préventive ne soient pas prononcées contre des personnes de moins de 12 ou 15 ans, d'autre part elle tient compte du fait que des personnes mineures peuvent tout aussi bien représenter une menace terroriste. Les plus jeunes voyageurs suisses du djihad étaient âgés, au moment de leur départ, de 15 et de 16 ans. En 2017, la police française a arrêté un adolescent de 13 ans dans la banlieue de Paris (Vitry-sur-Seine) après que ce dernier, dans un télégramme, eut fait allégeance à l'État islamique. Il était sur le point de commettre un attentat. En 2016, lors d'un contrôle, une jeune fille de 15 ans avait planté un couteau dans le cou d'un policier dans la gare de Hanovre. Selon le parquet allemand, la jeune fille avait agi sur ordre de membres de l'État islamique. Pour les enquêteurs, cette attaque au couteau est considérée comme le premier acte commandité par l'État islamique commis en Allemagne.

Le bien de l'enfant (en particulier le droit à l'éducation et à la vie familiale) doit toutefois continuer à être garanti au sens de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant28 et de l'art. 11 Cst. et doit primer lors de la pesée des intérêts. Dans le cas d'enfants, il convient d'examiner les mesures de protection de l'enfant qui permettraient d'atteindre le but visé. Selon cette loi, l'assignation à une propriété visée à l'art. 23l P-LMSI n'est autorisée que si la mesure ne cause aucun dommage psychique. Les personnes scolarisées ne peuvent être tenues éloignées de l'enseignement que si cette mesure est indispensable. L'assignation à une propriété constitue donc le moyen ultime (ultima ratio) pouvant être prononcé à l'encontre d'une personne mineure et ne peut être mis en œuvre que si toutes les conditions visées à l'art. 23l, al. 1 et 2, P-LMSI sont réunies.

Art. 24g Effet suspensif

Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux art. 23h à 23l P-LMSI n'a pas d'effet suspensif. Le juge d'instruction de l'autorité de recours peut accorder d'office ou à la demande d'une partie l'un effet suspensif lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure. Le retrait de l'effet suspensif présuppose que dans le cas d'espèce il existe des motifs convaincants en vue d'une exécution efficace et rapide de la décision. Le retrait doit par conséquent être justifié par des intérêts publics ou privés. Les mesures ne donnent pas lieu à une prestation pécuniaire et répondent à un intérêt public supérieur, notamment celui de protéger la sécurité publique contre toute menace s'il y a péril en la demeure.

Art. 29a Délits

Les nouvelles mesures permettront d'éviter des débordements en Suisse et à l'étranger et doivent être qualifiées juridiquement de mesures administratives. Le non-respect des mesures ordonnées doit systématiquement être combattu. Tout manquement à une mesure administrative ordonnée doit donc être sanctionné. Quiconque contrevient aux mesures visées aux art. 23h à 23m P-LMSI

28 RS 0.107