Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
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ou le périmètre sont ainsi déterminantes. Parmi ces circonstances contextuelles quantitatives figurent entre autres les contacts avec le monde extérieur et les contacts sociaux, les consignes en matière d'horaire, la possibilité d'organiser sa vie personnellement, le niveau de la surveillance de la personne concernée et, enfin, la durée de la rétention.
Al. 4 à 7: fedpol soumet dans les trois jours la mesure prononcée au tribunal cantonal des mesures de contrainte localement compétent, qui examine la légalité et l'adéquation de la mesure. Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours suivant la réception de la demande. La demande contient les données relatives à la personne concernée, les moyens utilisés, les éventuelles mesures de protection permettant de garantir les droits de la personnalité de la personne concernée ou des tiers, les données permettant d'évaluer si la mesure est conforme aux exigences légales, dont notamment la description des indices concrets de la menace, ainsi que l'exposé de la proportionnalité de la mesure. fedpol met immédiatement un terme à l'assignation à une propriété lorsque les conditions ne sont plus remplies ou que le tribunal des mesures de contrainte a refusé de poursuivre la mesure.
La personne potentiellement dangereuse peut en tout temps adresser à fedpol une demande de levée de la mesure. fedpol transmet cette demande au tribunal des mesures de contrainte dans les trois jours en y joignant une prise de position motivée, si la demande doit être rejetée. Les décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. fedpol a qualité pour recourir.
Al. 8: l'assignation à une propriété est prononcée pour trois mois au plus. La mesure peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de trois mois au plus. Si une prolongation est nécessaire, fedpol en adresse la demande avec les mêmes indications que celles qui étaient nécessaires à l'obtention de l'autorisation. Le principe de proportionnalité est pris en compte par le fait que la mesure la plus radicale pouvant être prononcée est de neuf mois au plus. Lors de l'examen de l'autorisation de prolongation, la durée totale de la mesure devra être évaluée, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, par rapport à d'autres facteurs comme la gravité de la menace.
Art. 23m Utilisation d'appareils techniques de localisation et localisation par téléphonie mobile
Pour exécuter les mesures visées aux art. 23i à 23l P-LMSI, il peut être nécessaire que l'autorité compétente ait connaissance du lieu de séjour de la personne concernée ("surveillance du lieu de séjour"): le fait de connaître le lieu de séjour permet notamment de constater plus facilement si la personne concernée respecte la consigne de ne pas quitter le territoire qui lui a été assigné ou d'entrer dans une région déterminée (art. 23j et 23l P-LMSI). La surveillance du lieu de séjour permet également de contrôler si la personne concernée respecte l'interdiction de contact visée à l'art. 23i P-LMSI, qui lui interdit de rencontrer des personnes déterminées. Si plusieurs personnes font l'objet d'une interdiction de contact réciproque, une zone interdite dynamique peut en outre se mettre en place: les deux personnes sont équipées d'un appareil technique de localisation, qui lancent une alerte lorsqu'elles se rapprochent l'une de l'autre.
L'al. 1 prévoit deux manière de surveiller l'emplacement et le lieu de séjour d'une personne: l'utilisation d'appareils techniques de localisation et la localisation par téléphonie mobile. L'utilisation d'appareils de localisation et la localisation par téléphonie mobile se limitent aux cas dans lesquels des indices sérieux laissent présumer que la personne potentiellement dangereuse ne se conforme pas à une mesure ordonnée en vertu des art. 23i à 23l. La surveillance du lieu de séjour doit par ailleurs être justifiée par la gravité de la menace et par le fait qu'aucun moyen moins contraignant ne peut être utilisé. Le principe de proportionnalité doit ainsi être respecté et il doit être clairement établi que des motifs particuliers justifient une surveillance du lieu de séjour.
L'al. 2 règle l'utilisation des appareils techniques de localisation. On parle de "surveillance électronique" ou de "bracelet électronique". Les appareils techniques de localisation peuvent être fixés sur le corps, en particulier attachés aux chevilles ou aux poignets. Cela signifie que pour ouvrir l'appareil de localisation, il faut le forcer. Mais il est aussi prévu d'équiper la personne concernée d'un émetteur qui ne soit pas fixé sur le corps. Dans ce cas, cette personne est tenue d'avoir constamment l'appareil à portée de main en état de fonctionnement. Il lui est interdit de manipuler l'appareil de manière à en limiter le fonctionnement. Cette disposition est neutre sur le plan technologique. Il est en particulier autorisé de procéder à une surveillance par satellite au moyen du GPS. L'utilisation des appareils techniques de localisation comprend aussi l'installation d'un récepteur satellite ou d'un appareil de base au domicile de la personne concernée, ce récepteur ou cet appareil pouvant communiquer avec celui qui est porté et éventuellement déclencher