Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
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tions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves (art. 293, al. 1, CPP). L'affectation, comme agents infiltrés, de personnes qui sont engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, CPP, est exclue.
L'al. 5 énumère les conditions pour mettre fin à une recherche secrète. Cette disposition se réfère dans une large mesure à la réglementation relative aux recherches secrètes du CPP (art. 298d, al. 1, CPP). Il en va de même pour la première phrase de l'al. 6 (cf. art. 298d, al. 3, CPP). L'effacement des données collectées dans le cadre des recherches secrètes ainsi que l'information à la personne concernée sont quant à eux régis par la LSIP. Il est possible de différer cette information ou d'y renoncer selon les conditions citées à l'art. 11, al. 6, LSIP.
Les éléments obtenus dans le cadre d'une recherche secrète peuvent se concrétiser au fil de l'investigation et devenir des soupçons concrets relevant d'une procédure pénale. L'al. 7 vise à garantir que les dispositions du CPP sont respectées en cas de soupçon concret. Parallèlement, il établit expressément que les informations obtenues dans le cadre des recherches secrètes peuvent être utilisées dans une procédure pénale, notamment à titre de preuve.
Art. 3b Signalement de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé
À la demande des autorités fédérales de poursuite pénale ou des services de police des cantons, fedpol peut signaler des personnes, des véhicules, des embarcations et des aéronefs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé dans le système de recherches informatisées de police en vertu de l'art. 15, al, 1, LSIP et dans la partie nationale du Système d'information Schengen en vertu de l'art. 16, al. 2, LSIP. L'autorisation d'un tribunal indépendant n'est pas requise pour un tel signalement. Sont considérées comme des infractions graves selon les al. 2 et 4 les infractions visées à l'art. 286, al. 2, CPP.
Les signalements aux fins de surveillance discrète sont des recherches de personnes présentant une composante discrète. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une surveillance discrète, la police peut ainsi, lors d'une arrestation, obtenir des informations la concernant, par exemple sur ses heures de déplacement et son itinéraire, les bagages qu'elle transporte, les personnes qui l'accompagnent et les moyens de transport utilisés. La police transmet ensuite les informations obtenues, à l'insu de la personne, au service qui a émis le signalement. Contrairement à l'observation, qui permet de se faire une vue d'ensemble globale des déplacements d'une personne, la surveillance discrète ne permet d'obtenir des informations que sur un moment isolé. Le service qui a émis le signalement se sert des informations obtenues pour mener ses investigations.
La collecte d'informations effectuée sur la base d'un signalement aux fins de surveillance discrète peut ainsi servir à mettre au jour des infractions et à empêcher qu'elles ne soient commises. Elle permet aussi de clarifier la question de la compétence en matière de poursuite pénale en Suisse. Lorsqu'il n'y a plus d'intérêt au maintien du secret, la personne concernée est informée qu'elle fait l'objet d'une surveillance discrète (art. 8, al. 7, LSIP). Elle dispose alors des voies de droit prévues par la législation sur la protection des données (cf. art. 25 LPD47, notamment en ce qui concerne la rectification et l'effacement de données).
Les signalements aux fins de contrôle ciblé permettent d'arrêter une personne lorsqu'elle arrive à la frontière ou dans le cadre d'un contrôle en Suisse et ainsi d'établir ou de vérifier son identité. La personne arrêtée est tenue de fournir les informations la concernant et de présenter ses documents d'identité et les autorisations dont elle dispose. Elle est en outre interrogée et fouillée. Contrairement à la surveillance discrète, le contrôle est effectué de manière ouverte et la personne est même tenue de coopérer.
6.9 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération48
Remarque préliminaire
La stratégie du Conseil fédéral pour la lutte antiterroriste mentionnée au ch. 1.2 accorde une grande importance, dans le domaine de la prévention, au fait d'empêcher l'entrée de terroristes présumés sur le territoire suisse dans le cadre de flux migratoires et touris-
47 RS 235.1
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