Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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une alerte. Il a été décidé qu'il n'y aurait pas de surveillance permanente en temps réel du lieu de séjour et des déplacements (surveillance active). Une disposition comparable figurant dans l'avant-projet de loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence avait été largement refusée durant la consultation – en particulier par les cantons. Les opposants ont argumenté qu'il n'était techniquement pas possible à l'heure actuelle de procéder à une surveillance en temps réel durable et continue et que l'exécution de cette surveillance se heurtait à des limites pratiques. Ils ont avancé que la géolocalisation était parfois très imprécise et que des failles de localisation pouvaient se produire. Un autre sujet d'inquiétude était la question des coûts. En effet, une surveillance en temps réel implique des ressources considérables en personnel et financières. Le fait de renoncer à la surveillance en temps réel a pour conséquence que les données enregistrées lors de la surveillance électronique ne peuvent être exploitées qu'a posteriori.

À l'al. 3, l'autorité compétente est explicitement autorisée à relever les données secondaires de télécommunication nécessaires à la localisation d'un appareil de téléphonie mobile. Il s'agit en premier lieu des données concernant l'identification cellulaire (Cell-ID), qui permet une localisation approximative. Le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication garantit à l'autorité compétente un accès en ligne aux données collectées durant la procédure concernée (art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication). Si une localisation par téléphonie mobile est ordonnée à l'encontre d'une personne, celle-ci doit en permanence porter sur elle l'appareil de téléphonie mobile en question en état de fonctionnement.

Les buts d'utilisation autorisés sont précisés à l'al. 4. La surveillance sert en premier lieu à l'exécution des mesures visées aux art. 23i à 23l P-LMSI (let. a), par exemple pour constater si une personne respecte la décision d'interdiction géographique. Les données peuvent en outre être utilisées pour poursuivre des infractions (let. b). Il ne doit cependant pas forcément s'agir d'actes terroristes (pour la notion d'"actes terroristes", cf. commentaire de l'art. 2, al. 2, let. dbis, P-LMSI). De même, les données peuvent être utilisées pour prévenir un danger (let. c): d'une part, pour identifier une menace, d'autre part, afin de pouvoir rapidement localiser la personne potentiellement dangereuse dans un tel cas. Les indices signalant une menace peuvent par exemple prendre la forme d'une infraction à une interdiction géographique. On songe ici en particulier au cas où une personne se rend dans une région dans laquelle il lui a été interdit de pénétrer à des fins de protection des tiers. Cet alinéa mentionne explicitement un "danger grave pour soi-même". Si, en raison du lieu de séjour, il existe des signes selon lesquels la personne pourrait se mettre en danger elle-même et si rien n'indique que la personne s'expose volontairement au danger, les autorités compétentes sont autorisées à intervenir. L'utilisation des données n'est toutefois envisageable que si la personne constitue une menace grave pour elle-même, en particulier lorsqu'elle s'apprête à se suicider. Enfin, les données peuvent être traitées pour vérifier et entretenir le bon fonctionnement des moyens techniques (let. d).

Selon l'al. 5, les données relevées doivent être effacées au plus tard après 100 jours sauf si des indices concrets indiquent qu'elles peuvent être utilisées dans une procédure pénale comme moyens de preuve dans le cas d'une infraction commise par la personne potentiellement dangereuse. À noter que cette réglementation ne s'applique qu'aux données relevées dans le cadre de la surveillance électronique du lieu de séjour. L'effacement des données secondaires relevées à des fins de localisation par téléphonie mobile est régi par l'art. 11, al. 4ter, P-LSCPT (cf. commentaire de l'art. 11, al. 4ter, P-LSCPT).

Selon l'al. 6, les personnes exploitant les données doivent être explicitement désignées. Cela permet de réduire le cercle des personnes ayant accès à ces données délicates sous l'angle des droits fondamentaux et les responsabilités doivent être clairement attribuées. Les données relevées doivent en outre être protégées contre toute utilisation abusive.

Art. 23n Exécution des mesures

Les al. 1 et 2 prévoient que l'autorité compétente du canton concerné est chargée de l'exécution et du contrôle des mesures visées dans la présente section. fedpol et le Cgfr peuvent fournir une assistance sur les plans de l'administration et de l'exécution. Les autorités chargées de l'exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La LUsC est applicable.

Art. 24a, al. 7, 1rephrase, et 9