Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
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Confédération prend en charge 20 % de la totalité des coûts du centre, qui sont divisés à l'interne entre fedpol, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et le DDPS. Parmi les institutions cantonales auxquelles participe la Confédération, y compris financièrement, on compte l'Institut suisse de police (ISP) à Neuchâtel (qui reçoit un soutien financier du DFJP), de même que le Réseau national de sécurité (RNS), qui se fonde sur une convention administrative commune signée le 4 décembre 201540 par la cheffe du DFJP, le chef du DDPS, le président de la CCDJP et le président de la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS). Pour citer un exemple de convention entre la Confédération et les cantons prévoyant un soutien au niveau des ressources, on peut se référer à la convention-cadre relative à la coopération policière entre la Police judiciaire fédérale et les corps de police cantonaux et municipaux, conclue les 14 et 15 novembre 2013 par le DFJP et la CCDJP41.
Une participation de la Confédération à des services communs avec les cantons est souvent liée à une participation de la Confédération au financement des services en question. Vue sous cet angle, la nouvelle réglementation prévue aux al. 3 et 4 est aussi une disposition sur les aides financières au sens de l'art. 6, let. c, de la loi sur les subventions42 pour une tâche qui "ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération". Les termes "organisations" et "services" ont sciemment été formulées de façon large afin de couvrir aussi bien des structures du secteur public que privé. Pour ce qui est de la création de nouvelles formes de collaboration avec les cantons, il s'agira de choisir la forme juridique adaptée au cas par cas en fonction du but, du domaine d'activité, du type de financement, etc.
La base juridique pour une participation financière de la Confédération à des institutions communes avec les cantons a été tout d'abord inscrite dans l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)43. Le fait de compléter la LOC par les nouveaux al. 3 et 4 permettrait de fixer cette base juridique dans une loi au sens formel
Art. 2, phrase introductive et let. ebis
Les offices centraux accomplissent d'une part, en tant que prestataires de services, des tâches importantes de coordination et d'échange d'informations non seulement en faveur des cantons, mais aussi des services partenaires à l'étranger (cf. art. 2, let. a à e, LOC). Dans le cadre de l'exécution de ces tâches, les activités des offices centraux vont au-delà de la juridiction fédérale en matière pénale. En vertu de la LOC, fedpol est d'autre part compétent pour accomplir des tâches de police criminelle, c'est-à-dire des activités qui sont menées dans le cadre de la poursuite pénale avant l'ouverture d'une procédure pénale et qui précédent donc les actes de police judiciaire de la PJF. On parle alors d'enquêtes préliminaires, dont le but est de détecter des infractions. Par enquête préliminaire, on entend d'une manière générale les activités de police criminelle visant à détecter des infractions déjà commises. Les enquêtes préliminaires servent ainsi elles aussi à poursuivre des infractions, sauf qu'en ce qui les concerne, aucun soupçon concret n'existe encore, raison pour laquelle elles ne sont pas réglées par le CPP. Sur le plan matériel, la compétence de mener des enquêtes préliminaires s'étend aux infractions dont la poursuite revient à la Confédération. Les tâches de police criminelle de la Confédération sont donc concentrées sur la détection précoce des actes relevant du crime international organisé. Pour l'heure, ce champ d'activité de la PJF n'est ancré qu'au niveau de l'ordonnance (cf. art. 3 de l'ordonnance du 30 novembre 2001concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police44). Par l'ajout de la let. ebis, il sera inscrit au niveau d'une loi formelle, rejoignant la liste des tâches des offices centraux selon l'art. 2 LOC.
Art. 3a Recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques
En vertu de leur domaine de compétences et de tâches, les offices centraux ne disposent actuellement d'aucun moyen leur permettant de mener des recherches secrètes sur les médias électroniques, en particulier sur Internet, ce qui s'avère être une lacune importante particulièrement lorsqu'il s'agit de détecter des infractions graves. De nos jours, les organisations criminelles utilisent largement Internet et les plates-formes de communication et les services anonymisés (notamment sur le darknet) auxquels il donne accès. Des
40FF 2015 8499
41Cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 15.3257 Romano, Lutte contre le crime organisé. Organisation et activité de la Police fédérale
(réponse à la question 7)
42RS 616.1
43 RS 172.213.1
44 RS 360.1