Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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l'environnement social de la personne potentiellement dangereuse et le type, la durée et l'exécution de la mesure demandée en fonction des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques et des mesures visant à prévenir les menaces d'une manière générale.

Art. 23g Prononcé des mesures

La compétence de prononcer des mesures doit revenir à fedpol pour les raisons suivantes: les terroristes font souvent partie d'un réseau international ou tentent d'en créer un. Dès lors, l'autorité prononçant les mesures de police préventive est obligée d'échanger des informations avec les autorités de sécurité d'autres États. En sa qualité d'interlocuteur avec les autorités de sécurité suisses et étrangères, fedpol est autorisé à procéder à cet échange. Les dispositions légales existantes prévoient déjà que c'est à la Confédération que revient la tâche de transmettre de manière centralisée les informations importantes pour la sécurité en provenance de Suisse et de l'étranger. L'expérience faite par les autorités de sécurité au niveau fédéral a confirmé que cette répartition des tâches est judicieuse car elle permet de créer des synergies dans le traitement des cas. Par ailleurs, les actes des personnes potentiellement dangereuses ne sont dans de nombreux cas pas limités à un territoire cantonal. La dimension intercantonale et la dimension internationale des activités terroristes justifient ainsi le fait que fedpol reprenne le travail de coordination en la matière pour les cantons et à l'échelon fédéral dans le cadre de TETRA et décide de prononcer les mesures citées. Le danger potentiel lié à un terroriste concerne la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le danger que représente une personne potentiellement dangereuse peut ainsi dans le cas d'espèce menacer la collectivité suisse dans son existence. En conséquence, la responsabilité de la lutte contre ce potentiel de menace revient à la Confédération, qui assume cette tâche en association avec toutes les autorités impliquées, indépendamment du fait qu'elles appartiennent à l'échelon communal, cantonal ou fédéral. À cela s'ajoute que les mesures de police préventive visant à empêcher le terrorisme sont matériellement étroitement liées aux éléments constitutifs de l'infraction dont la poursuit incombe à la Confédération selon les conditions figurant à l'art. 24 CPP (art. 260terCP). L'al. 1 dit en outre que le SRC est consulté avant qu'une ou plusieurs mesures ne soient prononcées. Cela peut avoir lieu dans le cadre de TETRA. Lorsque le SRC demande lui-même des mesures, cela n'est pas nécessaire. Cette consultation permet de garantir que le SRC a connaissance de la personne potentiellement dangereuse et des mesures prises. Il s'agit d'empêcher qu'une mesure visées aux art. 23h à 23m P-LMSI contrecarre une opération de renseignement ou la tactique de la procédure pénale. La procédure est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Al. 2: la décision est notifiée, dûment motivée et par écrit, à la personne concernée et à l'autorité requérante. La personne concernée et l'autorité cantonale ou communale requérante peuvent faire recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de fedpol de prononcer la mesure. Seule la personne concernée peut faire recours contre la décision de fedpol d'octroyer des exceptions en vertu de l'art. 23l P-LMSI. Les exceptions prévues à l'art. 32, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)24 et à l'art. 83, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)25 ne s'appliquent pas car il ne s'agit pas de décisions ayant un caractère politique prépondérant. Cela correspond à la solution de l'art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)26, qui a fait ses preuves dans la pratique.

Al. 3: fedpol saisit la mesure dans le système de recherches informatisées de police en vertu de l'art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération27 (RIPOL).

Art. 23h Obligation de se présenter

Al. 1: une personne potentiellement dangereuse peut être obligée de se présenter auprès d'un service désigné par l'autorité requérante, à des heures précises durant une période donnée. Cette mesure a pour but de dissuader une personne potentiellement dangereuse suspectée de vouloir commettre un acte terroriste de passer à l'acte. Une personne potentiellement dangereuse est tenue de participer personnellement à un ou plusieurs entretiens avec un professionnel en vertu de l'obligation de se présenter. Des alternatives au chemin pris par la personne concernée doivent lui être présentées. Il est possible qu'elle se déclare prête à participer à un programme de déradicalisation. Dans le même temps, il s'agit d'identifier d'éventuels autres changements – négatifs – du comportement sur la base des entretiens, comme un regain de radicalisation. Cette nouvelle mesure est ainsi étroitement liée aux mesures sociales, intégratives et thérapeutiques existantes mises en place par les cantons et les communes ou prévues par le plan d'action national. Les mesures

24RS 173.32

25 RS 173.110

26 RS 312.2

27 RS 36128 RS 0.107