Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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cantonales visent à inciter une personne à se détourner de la violence et à faire partie de la société ou à s'y réintégrer. La personne doit se présenter à intervalles déterminés. Plus les risques d'acte terroriste sont importants, plus les intervalles doivent être rapprochés (par ex. plusieurs fois par jour).

Al. 2 et 3: si une personne potentiellement dangereuse ne peut pas se présenter pour des motifs importants et justifiés, elle doit en informer immédiatement le service concerné et demander d'être libérée de l'obligation de se présenter en en indiquant les motifs. Le service concerné informe fedpol du résultat des mesures visées à l'al. 1, des cas où une personne est libérée de l'obligation de se présenter, ainsi que des cas où une personne refuse de s'entretenir avec un professionnel.

Art. 23i Interdiction de contact

Une personne potentiellement dangereuse peut se voir interdire d'entrer en contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec certaines personnes ou des groupes de personnes déterminés, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les rencontrer, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière. Les interdictions de contact dans l'espace virtuel sont judicieuses lorsque les recruteurs agissent via Internet depuis l'étranger et qu'il n'est pas possible de lutter contre leurs tentatives de recrutement par les moyens de la poursuite pénale.

Art. 23j Interdiction géographique

Une personne potentiellement dangereuse peut se voir interdire de quitter un périmètre qui lui est assigné ou d'entrer dans un périmètre ou une propriété déterminée. Le périmètre ou la propriété comprennent aussi le lieu de domicile ou de séjour permanent ou temporaire de la personne concernée. La mesure est envisagée lorsque tout laisse à croire que la personne concernée est en contact avec des milieux potentiellement violents, une personne ou des personnes qui pourraient être impliquées dans des activités terroristes et que les contacts pourraient être interrompus ou freinés par une interdiction géographique. Cette dernière inclut en outre la mesure consistant à éloigner provisoirement une personne d'un périmètre (cf. commentaire de l'art. 19a P-LUsC). Il s'agit essentiellement d'empêcher le séjour dans des lieux où la menace risque de se concrétiser.

Art. 23k Interdiction de quitter le territoire

Al. 1 et 2: une personne potentiellement dangereuse peut se voir interdire de quitter la Suisse lorsque des indices sérieux et actuels laissent présumer qu'elle veut commettre un acte terroriste à l'étranger. Les documents d'identité et les documents de voyage de la personne contre laquelle une interdiction de quitter le territoire a été prononcée sont séquestrés et bloqués par fedpol ou par l'autorité cantonale compétente. Lorsque la décision d'interdiction de quitter le territoire est rendue, la personne concernée est priée de déposer ses documents de voyage (par ex. passeport, carte d'identité) immédiatement ou dans un délai court. fedpol peut en outre mettre sous séquestre les documents de voyage comme les billets d'avion ou les déclarer invalides ou les faire déclarer invalides (cela concerne en particulier les documents de voyage électroniques comme les billets électroniques établis par une agence de voyage). Une interdiction de quitter le territoire peut être prononcée sans qu'il y ait eu achat de documents de voyage. La décision d'une telle interdiction peut être rendue lorsque l'intention de partir ne s'est pas encore traduite en actes. fedpol peut saisir les documents d'identité mis sous séquestre dans le système de recherches informatisées de police RIPOL (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération) et via INTERPOL (art. 351, al. 2, CP).

Les documents d'identité étrangers ne peuvent pas être séquestrés. Le principe de la souveraineté des États l'interdit. La mise sous séquestre constituerait une atteinte à la souveraineté en matière de passeports de l'État délivrant les documents d'identité et à l'interdiction d'ingérence découlant du droit international. Seule une saisie temporaire est autorisée selon les circonstances. Les conditions impératives pour que la saisie soit possible sont les suivantes: un intérêt prépondérant de la Suisse à limiter les projets de voyage de la personne concernée, (par ex. parce qu'il existe des indices sérieux et actuels selon lesquels elle pourrait se rendre dans un zone de conflit à des fins terroristes); et le fait qu'il n'y ait pas de mesure moins contraignante susceptible d'atteindre le même objectif. S'agissant d'un document d'identité étranger, l'autorité qui a rendu la décision informe l'État ayant délivré le document d'identité ou la représentation en Suisse que le document a été retiré. Si cet État s'oppose au retrait, fedpol est tenu de lever immédiatement la saisie temporaire et de rendre le document en question à la personne concernée.