Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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potentiellement dangereuse ne donne donc pas lieu à des soupçons suffisants d'un acte punissable, ni de la tentative de commission d'un tel acte; ils permettent seulement de formuler des présomptions justifiées objectivement quant au fait que la personne pourrait prendre de premières dispositions en vue de commettre une infraction. Les mesures visées aux art. 23h à 23m peuvent être mises en place à titre de prévention policière des menaces sans qu'il existe de soupçons suffisants d'infraction. Les nouvelles mesures de police préventive visant à prévenir le terrorisme ne devraient en principe être prononcées qu'à la condition que la personne concernée ne fasse pas l'objet d'une procédure pénale pour acte terroriste (cf. art. 23e, al. 1, let. c, P-LMSI). Les deux domaines de tâches que sont d'une part la police et d'autre part la prévention des menaces et la poursuite pénale doivent dès lors être clairement différenciés (cf. ch. 1.3).

Pour évaluer s'il existe suffisamment d'indices fondés selon lesquels une personne potentiellement dangereuse pourrait commettre un acte terroriste, l'autorité compétente établit un pronostic de la menace. Cette autorité dispose d'une grande marge d'appréciation dans ce contexte. Elle a besoin d'examiner la plausibilité de toutes les constatations et de tous les faits de la personne concernée en se basant sur le dossier. Lors de leur mise en œuvre, les nouvelles mesures de police préventive nécessitent au niveau fédéral une coordination régulière et une concertation étroite avec les autorités cantonales compétentes, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et les autorités de poursuite pénale. La collaboration requise existe déjà dans une large mesure sous la forme de la Coopération opérationnelle de la lutte contre le terrorisme (Terrorist Tracking, abrégée TETRA), à laquelle sont associés des partenaires cantonaux, outre les autorités fédérales. À l'aide de TETRA, les autorités engagées dans la lutte contre le terrorisme coordonnent et optimisent leur travail. TETRA est dirigée par fedpol; le SRC, le Ministère public de la Confédération (MPC), le Centre de gestion des crises du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Corps des gardes-frontière (Cgfr), le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), l'Office fédéral de la justice (OFJ), l'État-major de conduite Police (EM cond P) et la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) participent à TETRA. Le travail de coordination de TETRA inclut également d'autres services administratifs comme les offices cantonaux des migrations, les services sociaux et les autorités d'exécution des peines. Mise sur pied en tant que task-force en octobre 2014, TETRA est devenue un instrument permanent, dont la tâche est d'assurer la coordination opérationnelle de la lutte contre le terrorisme en Suisse. La dangerosité d'une personne ne peut être évaluée qu'en recourant à toutes les informations disponibles (en particulier les rapports de police, les éventuels rapports de conduite dans les prisons, les décisions rendues en matière de placement à des fins d'assistance, les expertises psychiatriques, les extraits du casier judiciaire, les informations tirées de systèmes d'information fédéraux et cantonaux). En cas d'urgence accrue, cette analyse doit être opérée aussi rapidement que possible.

Al. 1, let. b: la radicalisation requiert l'intervention de l'État à un stade précoce, dès que se manifeste un comportement social suspect. Au début du processus de radicalisation, il n'est pas judicieux que la police et les services de renseignement prennent des mesures. Il vaut mieux que les autorités communales ou cantonales mettent en place des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques afin d'éviter que la personne ne commette des actes de violence ou pour la remettre sur le droit chemin. Selon son degré de radicalisation et les risques qui en découlent, diverses mesures peuvent déjà être prises aujourd'hui à l'encontre de la personne concernée. Toutefois, si les mesures sociales, intégratives et thérapeutiques ne suffisent pas à éviter que la personne radicalisée ne constitue une menace présumée, des mesures de police préventive doivent pouvoir être ordonnées. Il est possible d'appliquer les mesures prévues par les cantons en vue de prévenir les menaces d'une manière générale et, désormais, les mesures visées aux art. 23h à 23m P-LMSI. La décision d'appliquer les mesures de police préventive ne peut être rendue que s'il ressort d'indices sérieux et actuels que des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques et des mesures prévues à l'encontre d'une personne potentiellement dangereuse par les cantons en vue de prévenir les menaces d'une manière générale ne sont pas suffisantes pour empêcher qu'un acte terroriste soit commis. Les mesures visées aux art. 23h à 23m P-LMSI ne sont pas destinées à remplacer les mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques existantes ni les mesures générales de prévention des risques mais ont pour but de les compléter.

Le projet est étroitement corrélé avec les mesures de prévention de la radicalisation et du plan d'action national susmentionné (cf. ch. 2). Cette interaction entre les mesures sociales et policières a fait ses preuves dans d'autres domaines déjà – par exemple celui de la violence domestique. Cette approche globale est nécessaire pour pouvoir agir efficacement contre les risques liés à la radicalisation et l'extrémisme violent. Si ces mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques ne semblent pas être propres à atteindre l'objectif escompté en raison des circonstances dans le cas d'espèce ou si elles ne peuvent pas être appliquées dès le départ, les mesures visées aux art. 23h à 23m P-LMSI doivent toutefois pouvoir être prononcées immédiatement sans qu'il soit nécessaire d'attendre les pre-