Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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mesures proposées doivent également empêcher ces personnes de s'associer en Suisse et en Europe pour planifier des actes terroristes.

8.2.2 Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC)

La possibilité de créer un office central de lutte contre la cybercriminalité jouant le rôle de centre national de compétences pour la Confédération et les cantons conformément à l'art. 1, al. 3, AP-LOC s'inscrit par ailleurs dans le droit fil de la stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC)62. L'évolution générale d'Internet amène de nouvelles formes de cybercriminalité qui ne peuvent être combattues durablement et complètement qu'avec le concours des services compétents de la Confédération et des cantons. Le "concept pour la mesure 6 SNPC" du 18 février 2016 approuvé par la CCDJP et le Conseil fédéral crée la base légale d'un office central de lutte contre la cybercriminalité servant de centre national de compétences pour la Confédération et les cantons.

9 Aspects juridiques

9.1 Constitutionnalité

L'art. 123, al. 1, Cst. attribue à la Confédération la compétence de la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale. L'al. 2 du même article précise quant à lui que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Les infractions soumises à la juridiction fédérale sont indiquées aux art. 22 à 27 CPP. Il résulte de ces articles que les compétences dévolues à la Confédération en matière d'exécution des peines et des mesures concernent pour l'essentiel le crime organisé d'envergure internationale; la juridiction fédérale inclut ainsi notamment le domaine de la lutte contre le crime organisé et contre le terrorisme. L'étendue de la juridiction fédérale détermine par ailleurs le cadre dans lequel les organes de la Confédération sont habilités à exercer leurs tâches de police criminelle ou de police judiciaire.

Lorsqu'elles sont menées dans le cadre d'une procédure pénale, les tâches de police sont soumises aux règles du CPP qui, comme mentionné plus haut, s'appuient sur l'art. 123, al. 1, Cst. Le travail de police mené avant l'ouverture d'une procédure pénale et ayant pour objectif d'empêcher, d'identifier et d'élucider des infractions repose en revanche sur le droit régissant la police. En vertu de l'art. 123, al. 1, Cst., la Confédération est également habilitée à émettre des dispositions relatives à l'accomplissement de ces tâches de police, pour autant que celles-ci soient en lien étroit avec la poursuite d'infractions relevant de la juridiction fédérale. C'est précisément de telles normes dont il est question ici.

L'acte modificateur unique comprend une série de dispositions complétant ponctuellement le droit fédéral en matière de police actuellement en vigueur. Il s'agit d'instruments servant à l'accomplissement des tâches de police criminelle dans le domaine du terrorisme et du crime organisé d'envergure internationale (notamment de nouvelles formes d'investigations comme les recherches secrètes sur les médias électroniques ou le signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé), y compris le traitement des informations effectué au niveau de la coordination, de l'analyse et des enquêtes. Dans la mesure où ces dispositions visent aussi à coordonner les efforts en matière de sécurité intérieure, l'art. 57, al. 2, Cst. en assure, en plus de l'art. 123, al. 1, Cst., la base constitutionnelle.

L'acte modificateur unique inclut en outre des mesures servant à assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion et devant être introduites dans le droit des étrangers et dans le droit d'asile. Dans le domaine de la sécurité extérieure, la Confédération jouit d'une compétence générale comprenant de vastes pouvoirs législatifs (art. 54, al. 1, Cst.). L'art. 54, al. 1, Cst. est d'ailleurs également considéré comme une base constitutionnelle pour émettre des actes législatifs étroitement liés avec les affaires étrangères, comme dans le cas présent.

Les mesures de police préventive, enfin, ont spécifiquement pour but d'empêcher les actes terroristes et interviennent avant que de tels actes puissent être commis. Concrètement, l'acte modificateur unique comprend un train de mesures visant à prévenir les menaces émanant des personnes potentiellement dangereuses. L'art. 123, al. 1, Cst. légitime également ces dispositions, d'autant que la prévention fait aussi partie de la lutte contre les menaces. En effet, dans le domaine de la prévention comme dans celui de la répres-

62 Cf. Rapport annuel 2016 sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC) https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48042.pdf