Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
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miers effets des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques. Le service responsable de la gestion du cas désignée par le canton est l'interlocuteur de fedpol, qui est l'autorité qui rend les décisions. Il demande à fedpol de prendre des mesures de police préventive lorsque les cantons ont épuisé leurs instruments et leurs moyens ou lorsqu'ils ont besoin d'aide pour appliquer ces mesures. Dans ce sens, il est tenu compte du principe de subsidiarité.
Al. 1, let. c: si les conditions visées à l'art. 23e, al. 1, let. a et b, P-LMSI sont réunies, l'exigence visée à l'art. 23e, al. 1, let. c, P-LMSI doit en plus être satisfaite pour éviter que des mesures soient prononcées en parallèle. Aucune mesure de police préventive n'est nécessaire si durant une procédure pénale en cours des mesures de substitution peuvent être prises en vertu du CPP afin d'empêcher que la personne potentiellement dangereuse, l'auteur présumé de l'infraction, continue à représenter une menace. Cette restriction n'est toutefois applicable que lorsque la procédure en question ne présente aucun lien avec la menace terroriste sérieuse et actuelle au sens de l'art. 23e, al. 1, let. a, P-LMSI.
En vertu de l'al. 2, toutes ces mesures doivent être limitées dans le temps. D'une manière générale, les mesures doivent être ordonnées pour une période aussi courte que possible. Une mesure est valable durant six mois au plus, selon l'al. 2. Elle peut être prolongée à une seule reprise, pour une durée maximale de six mois; la mesure visée à l'art. 23l P-LMSI fait exception. Cela est comparable à la solution que le Conseil fédéral a proposée dans son projet du 11 octobre 2017 de loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence22.
Al. 3: fedpol et les cantons recherchent les informations (données relatives à des personnes et à des objets, y compris les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité) indispensables à l'accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher des données personnelles à l'insu de la personne concernée et se les échanger. La Confédération et les communes peuvent également échanger directement des informations lorsque le canton a délégué aux communes des tâches définies par la présente loi (cf. art. 6, al. 2, P-LMSI). Afin de pouvoir adresser les demandes visées à l'art. 23f P-LMSI, l'autorité cantonale ou communale requérante et le SRC doivent avoir connaissance de toutes les mesures et de toutes les procédures lancées par les autorités s'occupant de la personne. Ce n'est que lorsque le cas est suivi par case management ou gestion des cas (terme désignant une forme de gestion impliquant le travail coordonné de plusieurs autorités) qu'il est possible de garantir la coordination et le contrôle de toutes les mesures prises au niveau fédéral et cantonal. La Confédération et plusieurs cantons ont par conséquent mis en place une telle gestion des cas ou s'apprêtent à le faire.
Pour des raisons relevant du droit constitutionnel, il n'est toutefois pas possible d'établir une réglementation à l'échelon fédéral qui soit valable pour toute la Suisse au sujet de l'échange intercantonal et interinstitutionnel des données personnelles des personnes potentiellement dangereuses: l'échange de données de nature policière à l'intérieur d'un canton et l'échange des données entre les cantons pour maintenir la sécurité et l'ordre publics font partie des tâches principales des cantons. Il ne découle aucune compétence législative de la répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons qui autoriserait la Confédération à émettre des prescriptions quant à la manière dont les cantons doivent échanger leurs données. Si la coordination devait toujours relever de la Confédération lorsque les intérêts supracantonaux sont concernés, la souveraineté cantonale en matière de police serait progressivement entamée. En renvoyant à l'art. 57, al. 2, Cst. relatif à la sécurité, il s'agit de clarifier la question du maintien de la délimitation interne des compétences au niveau de la sécurité sans créer de nouvelle compétence fédérale qui interviendrait dans les domaines d'activité des cantons. Le plan d'action national contient ainsi une recommandation enjoignant les cantons de régler selon leur droit interne la gestion des cas et l'échange d'informations des services impliqués dans la gestion des menaces23.
Art. 23f Demande
Al. 1 et 2: selon l'al. 1, l'autorité cantonale ou communale et le SRC peuvent demander à fedpol que soient prononcées les mesures visées aux art. 23h à 23m.
Afin que fedpol puisse évaluer l'admissibilité et la proportionnalité d'une mesure de police préventive, il doit être indiqué dans la demande que les conditions visées à l'art. 23e P-LMSI sont remplies. L'autorité motive sa demande et précise notamment la menace,
22 FF 2017 6997
23 Plan d'action national contre la radicalisation et l'extrémisme violent, recommandation 15b