Rapport explicatif
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
Art. 12, al. 6, let. d et e
Il est par ailleurs prévu que les services du SEM chargés des questions de sécurité disposent d'un accès en ligne au "système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale". Ce système sert à l'échange d'informations relevant de la police criminelle, d'informations relatives à des infractions qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale, d'informations destinées à la recherche de personnes portées disparues, à l'identification de personnes inconnues et à la coopération des organes de police de la Confédération avec les autorités policières cantonales et étrangères. Le système d'information contient des données que la PJF reçoit d'autorités suisses ou étrangères, mais qui ne concernent pas des infractions soumises à la juridiction fédérale ou relevant des compétences d'un office central de police criminelle de la Confédération.
Il est également prévu d'accorder un accès au "système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale" à l'AFD pour l'accomplissement de ses tâches. La nécessité de disposer d'un droit d'accès direct découle, ici aussi, du besoin de pouvoir prendre en temps voulu des mesures efficaces de prévention des menaces.
Art. 14, al. 3, let. d
fedpol exploite le "système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues". Ce système contient des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un relevé signalétique (identité, motif du relevé signalétique, informations concernant l'infraction), ainsi que des données relatives aux traces relevées sur les lieux d'une infraction. Il est divisé en trois systèmes distincts: le système contenant les profils d'ADN, le système contenant les autres données signalétiques (principalement les empreintes digitales) et le système contenant les données de personnes et de cas relatives aux profils d'ADN et aux empreintes digitales.
Il est également prévu d'accorder un accès en ligne au "système d'information visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues" aux collaborateurs du SEM chargés des questions de sécurité. La nécessité de disposer d'un droit d'accès direct découle, ici aussi, du besoin de pouvoir prendre en temps voulu des mesures efficaces de prévention des menaces.
Art. 15, al. 1, let gbis, et 4, let. k
Conformément à la section 4a P-LMSI, il convient de saisir les mesures visant à empêcher les actes terroristes dans le système de recherches informatisées de personnes et d'objets RIPOL, afin que les autorités disposant d'un accès au RIPOL en soient informées et puissent prendre les mesures nécessaires le cas échéant. Il s'agit donc de compléter l'al. 3, let. gbis, dans ce sens, qui mentionne cette nouvelle tâche du RIPOL.
Par ailleurs, il est prévu d'accorder à la police des transports des CFF un accès en ligne aux données personnelles du RIPOL en application de la motion 14.3001 de la Commission des transports et des télécommunications CN, "Consultation de données personnelles en ligne". Cet accès servira uniquement à vérifier les données personnelles et à identifier les personnes dans le cadre des tâches de la police des transports, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics51, tâches qui consistent à protéger les voyageurs, les employés, les marchandises transportées, l'infrastructure et les véhicules ainsi qu'à garantir une exploitation régulière.
Art. 17a Index des données sur le terrorisme
L'index des données sur le terrorisme permet de comparer des données choisies que fedpol traite dans le système lors d'une communication de données en vertu de l'art. 12 LSIP (système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale). Cet index contient les données que fedpol échange avec les autorités partenaires étrangères dans sa qualité d'office central de police criminelle. L'échange d'informations interétatique a lieu en particulier sur la base de l'art. 351 CP, qui règle l'échange via INTERPOL et qui limite l'échange de données de police criminelle à la poursuite et la prévention d'infractions. La
51 RS 745.2