Rapport explicatif

Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages

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1La Confédération et les cantons commandent l’offre ensemble en se fondant sur la demande.

2La Confédération et les cantons assurent une desserte minimale de quatre paires de courses si la demande moyenne sur la section la moins fréquentée d’une ligne atteint au moins 32 personnes par jour.

3Une offre de 18 paires de courses à la cadence horaire intégrale doit être fournie si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d’une ligne dépasse 500 personnes par jour.

4L’offre peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque:

a. des raisons de capacité l’exigent et que le taux d’utilisation est suffisant;

b. les objectifs de l’aménagement du territoire ou de la protection de l’environnement l’exigent, notamment lorsqu’il est possible d’acquérir ainsi d’importants marchés supplémentaires.

Les al. 5 à 7 de l’art. 7 OITRV précité prévoient des exceptions spécifiques.

Cet art. 7 OITRV devra être adapté à la variante de réforme choisie, car dans le cas de la variante Séparation partielle, les critères de la Confédération ne s’appliqueront qu’aux trains et aux installations à câbles. Afin de répondre également au souci de critères plus économiques et plus concrêts dans cette adaptation d’ordonnance, il convient d’utiliser des valeurs indicatives supplémentaires pour lesquels des valeurs-seuils devront être définies. Les critères suivants sont prévus:

 Taux d’utilisation (voyageurs-kilomètres / sièges-kilomètres d’après les chiffres de l’OFT)

 Coûts complets / voyageurs-kilomètres

 Degré de couverture des frais

Pour les offres de la desserte de base jusqu’à 18 paires de courses par jour, il sera examiné si la réglementation en vigueur doit être maintenue sans changement. Cette adaptation détaillée de l’ordonnance ne sera élaborée que lorsque la variante de réforme choisie sera connue, et elle se fera en collaboration avec les cantons.

1.3 Justification et appréciation de la solution proposée

Les deux variantes – Optimisation et Séparation partielle – contribuent à rendre le TRV plus fiable, plus efficace et plus simple. Les objectifs énoncés au chapitre 1.1.3 seront atteints notamment grâce aux mesures suivantes :

a) Crédit d’engagement quadriennal et intention financière pour la période subséquente:

La Confédération a déjà décidé, pour la première fois sur la période 2018-2021, un crédit d’engagement de 4 ans pour la commande du TRV. En outre, le Conseil fédéral présente ses intentions concernant l’évolution de la contribution fédérale pour les années 5 à 8. Dans la variante Séparation partielle, le forfait bus à verser aux cantons est également inscrit dans la loi et indexé. La Confédération s’engage ainsi financièrement de la manière la plus prévisible et fiable possible vis-à-vis des cantons et des entreprises de transport. De plus, la possibilité parfois utilisée dans le passé d’augmenter ou de réduire les contributions à relativement court terme est ainsi éliminée. Une règle pour augmenter le caractère contraignant de l’engagement à moyen terme des contributions cantonales a été discutée mais rejetée. La Confédération ne veut pas s’immiscer dans la souveraineté des cantons et il doit rester de la marge de manœuvre pour adapter les contributions à court et à moyen terme.

b) Conventions d’objectifs de 4 à 6 ans entre les commanditaires et les fournisseurs:

Pour toutes les commandes avec participation fédérale, des conventions d’objectifs de 4 à 6 ans seront conclues entre les commanditaires et les entreprises de transport en complément de la convention d’offre biennale. Les conventions d’objectifs sont un instrument permettant d’améliorer le statut et le caractère contraignant de la planification à moyen terme. Cela permettra de parvenir rapidement à un accord sur les éléments-clés concernant l’évolution de l’offre et des coûts, ce qui est particulièrement approprié pour l’offre ferroviaire. Les instruments actuels (plans d’utilisation du réseau de l’infrastructure ferroviaire et planification à moyen terme des entreprises de transport) seront mieux utilisés et coordonnés. Des objectifs d’offre, de qualité et de financement seront convenus. Le processus de commande plus court avec la conclusion de la convention d’offre de 2 ans peut ainsi être considérablement allégé.

Pour les chemins de fer, il y a trois variantes de modèle et dans la variante Optimisation, il y a deux variantes de modèle pour les services de bus. Ces variantes de modèle sont basées sur les conventions d’objectifs actuelles. Elles diffèrent entre elles en particulier par la force obligatoire et le niveau de détail des objectifs convenus. En option, un système de bonus-malus peut être intégré à titre d’incitation.

Il serait judicieux que la portée géographique d’une convention d’objectifs couvre l’ensemble du territoire d’une entreprise de transport et que sa durée de validité soit uniforme. Le choix du modèle de convention d’objectifs approprié à chaque cas est laissé aux partenaires contractuels. Pour les petites entreprises n’ayant que quelques lignes, il devrait être possible, dans des cas particuliers, de renoncer à conclure des conventions d’objectifs.

Une telle convention d’objectifs remplace l’instrument jusqu’ici utilisé de la convention d’adjudication après la mise au concours de lignes.