Rapport explicatif
Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages
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Les let. a à e de l’al. 1 restent inchangées. L’OFT n’est plus impliqué dans la mise au concours pour les offres de transport par bus. Il n’a donc aucun pouvoir de décision dans le cadre de cette procédure. L’al. 1 tient compte de cette circonstance par le fait que le terme « commanditaire » investit les cantons du pouvoir de décision sur la mise au concours d’offres de transport par bus et par bateau et que l’al. 2 précise que l’OFT statue sur les offres commandées conjointement. L’actuel al. 2 devient l’al. 3.
Art. 32j Publication
Vu que l’OFT ne participe plus aux mises au concours des offres de transport par bus et par bateau (art. 32i), l’al. 1 de l’art. 32j parle désormais de commanditaires. L’al. 2 reste inchangé.
Art. 32k Décision d’adjudication
Vu qu’une convention d’objectifs est conclue après la décision d’adjudication, l’instrument de la convention d’adjudication est supprimé. L’al. 2 est donc abrogé.
Art. 32l Changement d’entreprise adjudicataire
Comme il existe désormais une obligation de mise au concours pour toutes les offres de transport par route commandées, la restriction aux offres de TRV est supprimée. Les al. 2 et 3 restent inchangés.
Art. 33 Convention d’objectifs
Le contenu de l’art. 33 a été intégré à l’art. 31abis; l’art. 33 peut donc être abrogé.
Art. 33a Fixation de l’indemnité
Cet article est abrogé au sens d’une simplification des bases juridiques. En cas de différends entre le commanditaire et l’entreprise, l’art. 31bbis(règlement des litiges) prévoit que la Confédération est compétente pour déterminer l’indemnité non seulement lors des négociations, mais aussi lors de l’application d’une convention d’offre et désormais aussi dans le cadre de la convention d’objectifs. La compétence de la Confédération de déterminer une indemnité plus basse en cas de comportement non économique d’une entreprise est couverte par l’art. 31bbis(règlement des litiges) et ne requiert aucune clarification supplémentaire au niveau juridique.
Section 7 Comptabilité
Art. 36 Réserve spéciale
Cet article précise qu’une réserve spéciale distincte doit être créée pour les offres commandées conjointement, y compris les améliorations d’offre commandées conformément à l’art. 28, al. 5. Comme précédemment, au moins deux tiers des excédents doivent être affectés à la réserve spéciale. L’al. 3 crée une base explicite pour que les cantons puissent également réglementer les réserves en rapport avec leurs commandes. Au sens du principe de subsidiarité, les commanditaires peuvent donc édicter une réglementation correspondant à celle des offres commandées conjointement (transport ferroviaire et par installations à câbles). Sans cet alinéa, les cantons n’ont pas de possibilité de demander une réglementation des réserves s’écartant du code des obligations (CO).
Art. 37 Vérification par l’autorité de surveillance
Les al. 2 et 3 restent inchangés. Cet article précise que seules les entreprises au bénéfice d’indemnités ou d’aides financières de la Confédération sont tenues de présenter leurs comptes. Cela correspond à la pratique actuelle. Dans la Séparation partielle, cela se traduit par le fait que les entreprises de transport par bus ou par bateau qui ne reçoivent pas d’aide financière fédérale ne doivent pas présenter leurs comptes. L’al. 4 se réfère aux entreprises visées à l’al. 1, c’est-à-dire uniquement à celles qui ont reçu des indemnités ou des aides financières de la Confédération.