Rapport explicatif
Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages
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2.1.2 Variante Optimisation
Remplacement d’expressions
Dans certains articles, «offre de prestations» et «prestation de transport» sont remplacées par «offre». La modification de la LTV due à la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire introduira aussi l’expression «offre de transport»; cette expression devra aussi être remplacée par «offre».
Section 2 Régale du transport de voyageurs
Art. 9 Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d’autorisations
Puisqu’il n’y a plus de convention d’adjudication, le terme peut être supprimé de l’art. 9, al. 4.
Art. 11 Conditions supplémentaires pour les offres de trafic intérieur sans fonction de desserte
La modification de la let. e inclut le remplacement de «offre de transport» par «offre».
Section 6 Offres commandées: dispositions générales
Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l’offre commandée
Étant donné que l’art. 31, al. 2, permet l’octroi de contributions ou l’allocation de prêts sans intérêts pour des offres à la commande desquelles la Confédération ne participe pas, il convient de clarifier la disposition de l’al. 2: la Confédération ne participe pas à la commande, ce qui n’exclut toutefois pas d’autres prestations fédérales. Les al. 1, 3 et 4 restent inchangés.
Art. 29 Conditions
Etant donné qu’il existe, outre le TRV commandé conjointement, également des offres de TRV commandées par les cantons seuls, la disposition est précisée sur ce point. Les offres commandées par les cantons seuls sont en premier lieu celles qui ne remplissent pas les conditions d’indemnisation visées à l’art. 6 OITRV. L’al. 1, let. a, b, d et e, reste inchangé. Dans le texte allemand, au deuxième alinéa, le terme «Streckenanteil» est remplacé par «Linienanteil» car il se réfère à l’infrastructure et non aux transports. Les autres précisions sont d’ordre rédactionnel.
Art. 30a Crédit d’engagement
Précision rédactionnelle.
Art. 31 Aides financières
Les al. 1 et 3 restent inchangés. Comme aujourd’hui, il est précisé au niveau de l’ordonnance que la Confédération n’émet des garanties que pour les offres à la commande desquelles elle participe. D’autre part, la possibilité d’accorder des contributions et des prêts pour encourager l’innovation est désormais valable pour l’ensemble des transports commandés (al. 2).
Art. 31a Détermination de l’offre
L’art. 31a a été réparti sur plusieurs articles. Les al. 1 et 5 se retrouvent désormais à l’art. 31aquater, une partie de l’al. 2 à l’art. 31b, et l’al. 6 à l’art. 31bbis(règlement des litiges), raison pour laquelle le titre a également été adapté. Le nouvel art. 31a conserve les dispositions des anciens al. 2 et 3 concernant la définition de l’offre en transport de voyageurs commandée conjointement par la Confédération et par les cantons. Les intérêts à prendre en considération pour la détermination des offres restent inchangés. L’adaptation de la formulation des let. c et e de l’al. 2 sont d’ordre purement linguistique.
Art. 31abisIndices financiers et qualitatifs
Il est désormais fixé au niveau de la loi que l’OFT peut exiger des entreprises de transport qu’elles fournissent des indicateurs financiers et qualitatifs. Un benchmarking sera élaboré et publié sur la base de ces indicateurs. Il est notamment prévu de publier les indicateurs financiers des différentes offres, ce qui accroît la transparence et incite à des gains d’efficience. Lors de la mise en œuvre, des réglementations différenciées seront examinées avec les cantons, conformément aux commentaires du ch. 1.3, let. d.