Rapport explicatif

Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages

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2 Commentaire des dispositions

2.1 Loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV)

2.1.1 Variante Séparation partielle

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte, «offre de prestations» et «prestation de transport» sont remplacées par «offre». La modification de la LTV due à la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire introduira aussi l’expression «offre de transport»; cette expression devra aussi être remplacée par «offre».

Section 2 Régale du transport de voyageurs

Art. 9 Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d’autorisations

Puisqu’il n’y a plus de convention d’adjudication, le terme peut être supprimé de l’art. 9, al. 4.

Art. 11 Conditions supplémentaires pour les offres de trafic intérieur sans fonction de desserte

La modification de la let. e inclut le remplacement de «offre de transport» par «offre».

Section 3 : Obligations fondamentales des entreprises

Art. 16 Service direct

L’actuel art. 16 établit une distinction entre le trafic longues distances, le trafic régional et le trafic local. Pour les modes de transport «bus» et «bateau», la nouvelle réglementation ne fera plus de distinction entre le trafic régional et le trafic local. La nouvelle formulation étend le service direct à toutes les lignes ayant une fonction de desserte (al. 1). Les cantons peuvent donc désormais définir des exceptions (al. 2) pour les lignes servant à la desserte capillaire (c.-à-d. au trafic local).

Section 6 Offre commandée: dispositions générales

Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l’offre commandée

A l’avenir, la Confédération ne commandera plus que les offres du TRV par chemin de fer (train et tramway) et par installations à câbles (téléphériques et funiculaires) conjointement avec les cantons. Les coûts non couverts des offres commandées conjointe ment, indiqués dans les comptes prévisionnels, resteront indemnisés comme c’est le cas aujourd’hui (al. 1). À l’al. 2, l’expression «trafic local» est remplacée par «offres destinées exclusivement à la desserte capillaire», étant donné que la distinction entre trafic local et régional n’est plus faite pour les offres de transport par autobus et par bateau. En revanche, la Confédération ne participe plus à la commande des offres de transport par bus et par bateau. Dans ce domaine, au lieu d’indemniser les coûts non couverts des entreprises de transport, la Confédération verse une contribution forfaitaire aux cantons (al. 2). Les al. 1, 2, 4 et 5 définissent l’application du terme «commanditaire». L’al. 6 donne aux cantons la possibilité d’édicter des dispositions indépendantes en ce qui concerne leur compétence exclusive en matière de commande d’offres de transport. La forme de cette réglementation est déterminée par les bases légales cantonales respectives. En l’absence de réglementation cantonale, les cantons procèdent à la commande conformément aux dispositions de la section 6 LTV, relatives aux offres commandées conjointement. Ainsi, pour les articles pertinents de ladite section (art. 31ater, 31aquater et 31b), la réglementation des offres commandées conjointement est valable à titre subsidiaire. Toutefois, en cas de litiges entre un canton et une entreprise de transport ou entre cantons dans le cas d’offres non commandées conjointement, la compétence est régie par le droit cantonal respectif. L’OFT n’a aucun pouvoir de décision à cet égard.

Art. 29 Conditions

Pour la Confédération en tant que commanditaire, rien ne change. Afin que les dispositions de l’al. 1, let. a à c, soient respectées par toutes les entreprises, elles s’appliquent également aux cantons, conformément à l’al. 2. Ainsi les entreprises exploitant plusieurs modes de transport sont soumises aux mêmes exigences pour toutes les offres, en particulier en ce qui concerne la présentation des comptes. En conséquence, ces conditions s’appliquent désormais également aux entreprises du trafic local. Dans le texte allemand, au deuxième alinéa, le terme «Streckenanteil» est remplacé par «Linienanteil» car il se réfère à l’infrastructure et non aux transports. Les autres précisions sont d’ordre rédactionnel.

Art. 30a Crédit d’engagement

Il est précisé que le crédit d’engagement de la Confédération comprend exclusivement l’offre commandée conjointement, c’est-à-dire les chemins de fer, les tramways et les installations à câbles. Dans son message sur le crédit d’engagement, le Conseil fédéral présentera l’évolution prévue pour les quatre années suivantes.

Art. 30b Contribution forfaitaire