Rapport explicatif
Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages
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Art. 31b Procédure de commande
Le titre est modifié car l’art. 31b règle désormais davantage que la périodicité de la procédure de commande. L’al. 1 précise que seule la procédure de commande pour les offres commandées conjointement par la Confédération et par les cantons est réglementée. Ainsi, il prévoit la possibilité d’effectuer la procédure de commande annuellement au lieu de tous les deux ans si les commanditaires et les entreprises le déterminent dans la convention d’objectifs. Du fait de la répartition de l’art. 31a, l’al. 2 de ce dernier devient l’al. 2 de l’art. 31b. Conformément à la clause générale de l’art. 28, al. 6, cet article s’applique également aux commandes des cantons tant qu’un canton n’établit pas ses propres règles (solution fédérale subsidiaire). Ainsi, les cantons peuvent trouver d’autres solutions, par exemple des commandes d’une durée de quatre ans ou d’un an.
Art. 31bbisRèglement des litiges
Nouvel article dû à la répartition de l’art. 31a. La Confédération dispose désormais de compétences non seulement en cas de désaccord sur les conventions d’offre, mais aussi dans le cadre des conventions d’objectifs. La disposition précise que la Confédération ne règle les litiges que dans le cas d’offres commandées conjointement par la Confédération et par les cantons. Pour les offres commandées par les cantons seuls, le règlement des litiges est régi par les compétences cantonales.
Art. 31c Planification de la mise au concours
A l’avenir également, les mises au concours planifiées doivent être incluses à un stade précoce dans la planification des mises au concours. La limitation aux offres en TRV est supprimée et toutes les offres mises au concours doivent désormais être incluses dans la planification des mises au concours. Cela s’applique donc également à toutes les commandes cantonales. La précision conformément à la dernière phrase de l’al. 1 n’est donc plus nécessaire. Les al. 2 et 3 restent inchangés.
Section 6a Offre commandée: procédure de mise au concours
Art. 32 Mise au concours
À l’al. 1, la restriction aux offres de TRV commandées conjointement est supprimée. Cet alinéa s’applique désormais à toutes les offres commandées en transport par route. Toutefois, vu les dispositions exceptionnelles globales prévues à l’al. 2, il n’en résulte pas de grand changement. En particulier, les offres de trafic local font presque exclusivement partie intégrante d’un réseau régional existant conformément à la let. d. Seule l’introduction de nouveaux réseaux de trafic local devrait faire l’objet d’une mise au concours. Les autres alinéas restent inchangés.
Art. 32a Mise au concours de prestations de transport avec sections de ligne dans des pays voisins
Les al. 1 et 2 restent inchangés. La nouvelle teneur de l’al. 3 ne mentionne plus explicitement la renonciation de l’OFT à une mise au concours. La décision de ne pas mettre au concours résulte de la possibilité de commander l’offre à l’entreprise qui a remporté la mise au concours pour la section de ligne située dans l’État voisin.
Art. 32b Coordination avec la concession
L’al. 1 garantit que les cantons continuent à coordonner la procédure de mise au concours des offres qu’ils commandent seuls avec la procédure d’octroi ou de renouvellement de la concession. Le fond de l’al. 2 correspond à l’ancien al. 2. La reformulation précise que la durée de la concession est fixée de manière contraignante dans le cadre de la procédure de concession. Cette démarche correspond à la répartition juridique des rôles entre la Confédération en tant qu’autorité concédante et la Confédération et les cantons en tant que commanditaires. Toutefois, la durée indiquée dans la mise au concours est déterminante pour la durée de la concession. La restriction aux offres commandées conjointement conformément à l’al. 3 est nécessaire parce que les décisions d’adjudication issues de la procédure de mise au concours pour les offres non commandées conjointement (c.-à-d. les offres commandées par les cantons seuls) ne peuvent pas faire partie d’une même décision de la Confédération. Les décisions cantonales et fédérales sont régies par des voies de recours différentes et ne peuvent par conséquent pas être unies.
Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours d’offres de transport par route
À l’al. 1, la restriction aux offres commandées conjointement est supprimée, puisque les offres de transport par route sont désormais commandées par les cantons seuls. L’al. 2, let. a, reste inchangé. Avec la suppression de la convention d’adjudication, l’amélioration du prix, de la qualité ou de la quantité de l’offre de transport fait désormais également partie de la convention d’objectifs. Par conséquent, conformément à l’al. 2, let. b, si ces nouvelles améliorations prévues dans la convention d’objectifs ne sont pas réalisées, une mise au concours pendant la durée de la concession peut être lancée à titre de sanction. L’al. 2, let. c, est donc supprimé.
Art. 32d, al. 2, let. a
L’art. 32d, al. 2, let. a, fait l’objet d’une correction terminologique (remplacement de «offres» par «soumissions») qui ne concerne que le texte français.
Art. 32i Décisions