Rapport explicatif
Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages
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Le nouvel art. 30b réglemente la nouvelle forme de financement des services de transport par bus et par bateau. La Confédération verse des contributions forfaitaires aux cantons. Les prestations fédérales se poursuivront. Lors de l’entrée en vigueur du nouveau mécanisme de financement, le montant forfaitaire pour les différents cantons sera déterminé sur la base de la part fédérale à la commande conjointe des lignes de bus et de bateaux en transport régional de voyageurs. La contribution forfaitaire ainsi déterminée augmentera en fonction d’un indice défini à partir du renchérissement (indice suisse des prix à la consommation) et de la croissance démographique (al. 1). La Confédération renonce à poser des exigences aux cantons, par exemple l’établissement de rapports, en contrepartie des contributions forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les éventuelles adaptations de la somme forfaitaire. Des ajustements sont notamment prévus si une offre est intégralement transférée du rail au bus ou inversement (al. 2).
Art. 31 Aides financières
Les al. 1 et 3 restent inchangés. Comme aujourd’hui, il est précisé au niveau de l’ordonnance que la Confédération n’émet des garanties que pour les offres à la commande desquelles elle participe. D’autre part, la possibilité d’accorder des contributions et des prêts pour encourager l’innovation est désormais valable pour l’ensemble des transports commandés (al. 2).
Art. 31a Détermination de l’offre
L’art. 31a a été réparti sur plusieurs articles. Les al. 1 et 5 se retrouvent désormais à l’art. 31aquater, une partie de l’al. 2 à l’art. 31b, l’al. 6 à l’art. 31bbis(règlement des litiges), raison pour laquelle le titre a également été adapté. Le nouvel art. 31a conserve les dispositions de l’ancien al. 3 concernant la définition de l’offre en transport de voyageurs commandée conjointement par la Confédération et les cantons. Les intérêts à prendre en considération pour la détermination des offres restent inchangés. L’al. 1 ne s’applique qu’aux offres commandées conjointement. En revanche, l’al. 2 s’applique à toutes les offres, y compris les offres sur la route et sur l’eau, ainsi qu’à la desserte capillaire. La desserte de base appropriée n’est pas précisée dans la loi, mais elle reste valable pour les lignes commandées par les cantons. Cependant, dans leur commande, les cantons sont libres de décider si et de quelle manière ils entendent pondérer et, le cas échéant, développer et concrétiser les aspects énumérés. L’adaptation de la formulation des let. c et e de l’al. 2 sont d’ordre purement linguistique.
Art. 31abisIndices financiers et qualitatifs
Il est désormais fixé au niveau de la loi que l’OFT peut exiger des entreprises de transport qu’elles fournissent des indicateurs financiers et qualitatifs pour toutes les offres commandées. Un benchmarking sera élaboré et publié sur la base de ces indicateurs. Il est notamment prévu de publier les indicateurs financiers des différentes offres, ce qui accroît la transparence et incite à des gains d’efficience. Un étalonnage des performances qui serait limité aux offres (ferroviaires) commandées conjointement n’aurait pas d’effet pour les offres de bus. Lors de la mise en œuvre, des réglementations différenciées seront examinées avec les cantons, conformément aux comme ntaires du ch. 1.3, let. d.
Art. 31aterConvention d’objectifs
En plus des conventions d’offre biennales, des conventions d’objectifs d’une durée de quatre à six ans seront désormais conclues avec toutes les entreprises de transport. Cette mesure vise à augmenter le caractère contraignant à moyen terme. Le Conseil fédéral définira au niveau de l’ordonnance les dérogations à l’obligation de conclure des conventions d’objectifs. À l’issue d’un appel d’offres, une convention d’objectifs sera désormais conclue au lieu d’une convention d’adjudication. En effet, une grande partie du contenu est similaire et renoncer à la convention d’adjudication en tant qu’instrument distinct permet de simplifier le système d’indemnisation du TRV. Conformément à la clause générale de l’art. 28, al. 6, cet article s’applique également aux commandes des cantons si un canton n’établit pas ses propres règles (solution fédérale subsidiaire). C’est pourquoi des conventions d’objectifs doivent aussi être conclues pour les offres de bus en particulier, à moins que le canton ne fixe une autre réglementation et que le Conseil fédéral n’ait prévu des exceptions conformément à l’al. 6.
Art. 31aquaterIndemnisation et convention d’offre
Nouvel article dû à la répartition de l’art. 31a. La teneur de l’al. 1 est modifiée de sorte que les principes de procédure ne s’appliquent qu’aux offres commandées conjointement par la Confédération et par les cantons. De plus, la convention d’adjudication est supprimée de la disposition puisque cet instrument n’existera plus. L’al. 2 reste inchangé. Le contenu de la convention d’offre ne sera plus réglé au niveau de la loi (anciennement art. 31a, al. 4), mais il sera déterminé par le Conseil fédéral dans le cadre de l’OITRV (al. 3). Conformément à la clause générale de l’art. 28, al. 6, cet article s’applique également aux commandes des cantons si un canton n’établit pas ses propres règles (solution fédérale subsidiaire).