Rapport explicatif

Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages

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Toutefois, si la variante Séparation partielle est mise en œuvre dans le secteur des bus, une nouvelle base sera créée pour le système de financement d’un sous-secteur du transport régional de voyageurs : le transfert de la responsabilité de la commande et du financement aux cantons entraîne un plus grand respect du principe d’équivalence et permet de simplifier la procédure administrative de commande. Dans le cas de la variante Séparation partielle, la détermination de la contribution fédérale pour l’offre de bus par les cantons se fonde sur la règle énoncée à l’art. 30b LTV. Cela permet de maintenir les contributions fédérales actuelles et de les augmenter chaque année du même pourcentage pour tous les cantons (renchérissement plus croissance de la population). Selon l’évolution de la situation dans les différents cantons, il se peut que la Confédération ne participe plus, en moyenne, au financement de l’offre de bus commandée dans chaque canton à hauteur de 50 %. Dans le domaine des transports par bus, le nouveau règlement proposé entraîne un engagement partiel des dépenses, c’est-à-dire que le montant des forfaits cantonaux des bus ne peut, à l’avenir, plus être influencé par le Parlement dans le cadre du processus budgétaire. Les cantons bénéficient ainsi de la sécurité de planification dont ils ont besoin pour développer davantage leurs offres.

Dans le cas de la variante Séparation partielle, la Confédération se limitera à fixer des exigences formelles. Cela réduit sa capacité d’influencer l’utilisation des fonds dans les cantons. Les cantons peuvent ainsi se charger eux-mêmes et efficacement de la commande d’offres de lignes de bus. En conséquence, il ne sera pas conclu de convention-programme selon l’art. 16 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu).

5.7 Délégation de compétences législatives

Le projet contient les délégations de compétences au Conseil fédéral suivantes:

a) Variante Optimisation

 Art. 31ater, al. 5, LTV

 Art. 31aquater, al. 3, LTV

 Art. 31b, al. 3 LTV

b) Variante Séparation partielle

 Art. 30b, al. 3, LTV

 Art. 31a, al. 2, LTV

 Art. 31abis, al. 5, LTV

 Art. 31ater, al. 3, LTV

 Art. 31b, al. 3, LTV

Les motifs de ces délégations sont exposés dans les commentaires concernant les différentes dispositions.

5.8 Conformité à la législation sur la protection des données

Le projet ne change rien en ce qui concerne les données. Comme auparavant, la Confédération dépend des données des entreprises de transport pour le processus de commande.