Rapport explicatif
Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages
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Art. 31aterConvention d’objectifs
En plus des conventions d’offre biennales, des conventions d’objectifs d’une durée de quatre à six ans seront désormais conclues avec toutes les entreprises de transport. Cette mesure vise à augmenter le caractère contraignant à moyen terme. Le Conseil fédéral définira au niveau de l’ordonnance les dérogations à l’obligation de conclure des conventions d’objectifs. À l’issue d’un appel d’offres, une convention d’objectifs sera désormais conclue au lieu d’une convention d’adjudication. En effet, une grande partie du contenu est similaire et renoncer à la convention d’adjudication en tant qu’instrument distinct permet de simplifier le système d’indemnisation du TRV.
Art. 31aquaterIndemnisation et convention d’offre
Nouvel article dû à la répartition de l’art. 31a. La teneur de l’al. 1 est modifiée de sorte que les principes de procédure ne s’appliquent qu’aux offres commandées conjointement par la Confédération et par les cantons. De plus, la convention d’adjudication est supprimée puisque cet instrument n’existera plus. L’al. 2 reste inchangé. Le contenu de la convention d’offre ne sera plus réglé au niveau de la loi (anciennement art. 31a, al. 4), mais il sera déterminé par le Conseil fédéral dans le cadre de l’OITRV (al. 3).
Art. 31b Procédure de commande
Le titre est modifié car l’art. 31b règle désormais davantage que la périodicité de la procédure de commande. L’al. 1 prévoit désormais la possibilité d’effectuer la procédure de commande annuellement au lieu de tous les deux ans, si les commanditaires et les entreprises le déterminent dans le cadre de la convention d’objectifs. En particulier lorsque la convention d’objectifs fixe déjà avec précision les points essentiels de l’évolution de l’offre et des coûts, il en résulte une procédure de commande simplifiée que cette disposition doit permettre de réaliser annuellement. Du fait de la répartition de l’art. 31a, l’al. 2 de ce dernier devient l’al. 2 de l’art. 31b.
Art. 31bbisRèglement des litiges
Nouvel article dû à la répartition de l’art. 31a. La Confédération dispose désormais de compétences non seulement en cas de désaccord sur les conventions d’offre, mais aussi dans le cadre des conventions d’objectifs. La disposition précise que la Confédération ne règle les litiges que dans le cas d’offres commandées conjointement par la Confédération et par les cantons.
Section 6a Offre commandée: procédure de mise au concours
Art. 32a Mise au concours d’offres avec sections de ligne dans des pays voisins
Les al. 1 et 2 restent inchangés. La nouvelle teneur de l’al. 3 ne mentionne plus explicitement la renonciation de l’OFT à une mise au concours. La décision de ne pas mettre au concours résulte de la possibilité de commander l’offre à l’entreprise qui a remporté la mise au concours pour la section de ligne située dans l’État voisin.
Art. 32b Coordination avec la concession
L’al. 1 garantit que les cantons continuent à coordonner la procédure de mise au concours pour les offres qu’ils commandent seuls avec la procédure d’octroi ou de renouvellement de la concession. Le fond de l’al. 2 correspond à l’ancien al. 2. La reformulation précise que la durée de la concession est fixée de manière contraignante dans le cadre de la procédure de concession. Cette démarche correspond à la répartition juridique des rôles entre la Confédération en tant qu’autorité concédante et la Confédération et les cantons en tant que commanditaires. Toutefois, la durée prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de la concession. La restriction aux offres commandées conjointement conformément à l’al. 3 est nécessaire parce que les décisions d’adjudication issues de la procédure de mise au concours pour les offres non commandées conjointement (c.-à-d. les offres commandées par les cantons seuls) ne peuvent pas faire partie d’une même décision de la Confédération. Les décisions cantonales et fédérales sont régies par des voies de recours différentes et ne peuvent par conséquent pas être unies.
Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours d’offres de transport par route
Les al. 1, 2, let. a, et 3 restent inchangés. L’amélioration du prix, de la qualité ou de la quantité de l’offre de transport faisait jusqu’à présent partie de la convention d’adjudication. Cette dernière permettait d’engager une mise au concours à titre de sanction au cas où les améliorations n’étaient pas réalisées. Avec la suppression de la convention d’adjudication, l’amélioration du prix, de la qualité ou de la quantité de l’offre de transport fait désormais également partie de la convention d’objectifs. Par conséquent, conformément à l’al. 2, let. b, si ces nouvelles améliorations prévues dans la convention d’objectifs ne sont pas réalisées, une mise au concours pendant la durée de la concession peut être lancée à titre de sanction. L’al. 2, let. c, est donc supprimé.
Art. 32d à 32h
Le champ d’application des art. 32d à 32h et 32l est limité aux offres commandées conjointement. Rien ne change fondamentalement par rapport à la formulation précédente. La précision de l’art. 29, al. 1, let. c, requiert la restriction aux offres de TRV commandées conjointement, faute de quoi toutes les commandes seraient concernées, donc aussi les offres de TRV commandées par les cantons seuls.
L’art. 32d, al. 2, let. a, fait l’objet d’une correction terminologique (remplacement de « offres » par « soumissions ») qui ne concerne que le texte français.