Rapport explicatif
Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 36 pages
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et sonore tout en nécessitant également moins d’espace. Conformément au mandat constitutionnel et aux objectifs du Conseil fédéral, il convient de continuer à encourager le passage aux transports publics. La réforme du TRV soutient et assure ces efforts.
3.6 Autres conséquences
La réforme n’entraîne pas d’autres conséquences qui ne sont pas déjà mentionnées ci-dessus.
4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
4.1 Lien avec le programme de la législature
Le projet de loi a été annoncé dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019.
4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet de loi soutient l’action commune de la Confédération et des cantons ainsi que la coordination des transports et de l’espace. Il s’inscrit ainsi dans le concept d’aménagement du territoire suisse du 20.12.2012 et dans la stratégie de développement durable 2016- 2019 (contribution à l’objectif 2.7).
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet de loi ne concerne que la LTV ainsi que quelques modifications de l’ordonnance en aval. La LTV puise sa base constitutionnelle dans les art. 87, 92, 95, al. 1, et 122, Cst. Les modifications demandées se situent dans le cadre fixé par ces articles. Le projet de loi est conforme à la Constitution.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
La proposition ne crée aucune incompatibilité avec les obligations internationales de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Dans le cadre de cette proposition, les modifications prévues concernent la LTV. Cette loi fédérale est soumise au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.). Cela garantit que l’expression démocratique directe soit préservée en ce qui concerne ce domaine important.
5.4 Frein aux dépenses
La Confédération doit pouvoir consacrer à l’avenir jusqu’à 5 millions de francs par an à l’encouragement de l’innovation dans le trafic commandé. L’art. 31, al. 2, est donc soumis au frein aux dépenses.
5.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Conformément à l’art. 81a Cst., la Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. En règle générale, les entreprises de transport opérant dans le cadre du TRV ne peuvent pas couvrir leurs frais en ce qui concerne les offres commandées par les pouvoirs publics. C’est pourquoi la Confédération et les cantons contribuent au financement des coûts non couverts de ces offres. Le TRV demeure une tâche commune de la Confédération et des cantons, étant donné que l’offre doit être coordonnée au niveau national, accordée avec le développement des infrastructures et parce qu’elle peut être utilisée par des voyageurs venant de tous les cantons et de l’étranger.
Le principe de subsidiarité est respecté. Les cantons assument déjà la responsabilité des commandes et cela figure également dans la proposition de réforme; la Confédération est particulièrement impliquée dans la coordination. Dans la variante Séparation partielle, la subsidiarité est renforcée dans la mesure où les cantons sont seuls responsables de la commande des lignes de bus et perçoivent à cet effet des contributions fédérales forfaitaires.
L’équivalence fiscale au sens de l’adéquation entre le cofinancement, la codécision et l’utilité est réalisée. Dans le cas de la Séparation partielle, la Confédération limite son influence à des exigences formelles concernant les procédures de commande et d’appel d’offres et à l’étalonnage des performances. Toutefois, en raison des interdépendances intercantonales (utilisation par des voyageurs hors canton) et de la grande importance économique globale du TRV au niveau national, le cofinancement est également justifié dans la variante Séparation partielle.
5.6 Conformité à la loi sur les subventions
Dans le cadre de la présente révision de la loi, le principe de base du cofinancement par la Confédération et par les cantons est maintenu. Le volume de ce cofinancement n’est pas non plus remis en question.