Rapport explicatif
Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages
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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
Coopération avec d’autres États et dérogations mutuelles
Il est possible de conclure des accords de coopération avec d’autres États, avec pour objectif d’obtenir une dérogation mutuelle à l’examen des investissements et d’échanger des informations au cas par cas.
3.2 Adéquation des moyens requis
Le financement de l’examen des investissements doit être assuré par des émoluments perçus conformément aux principes du droit applicable ainsi que par des recettes fiscales générales. Des informations plus détaillées sur les coûts escomptés pour la Confédération figurent au ch. 5.1.
3.3 Mise en œuvre
Il appartiendra au SECO, plus précisément au nouveau secteur qui sera créé à cet effet, de mettre en œuvre l’examen des investissements et d’assurer la coordination avec les unités administratives concernées et le Service de renseignement de la Confédération (SRC).
Le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (SG-DDPS) seront toujours associés aux procédures d’examen, tout comme le SRC. D’autres unités administratives seront impliquées en fonction de la branche dans laquelle l’acquisition est prévue.
La décision d’ouvrir ou non une procédure d’examen sera prise par consensus entre les unités administratives participant à la procédure (c.-à-d. le SECO et les unités administratives concernées). Si ces dernières sont d’avis qu’une acquisition doit être interdite ou qu’elles ne parviennent pas à se mettre d’accord à l’issue d’une procédure d’examen, il appartiendra au Conseil fédéral de trancher.
Le SECO aura pour tâche de publier chaque année un rapport contenant des informations agrégées sur les examens effectués.
L’examen des investissements pourrait porter sur des acquisitions contrôlées dans le cadre de procédures relevant d’autres actes législatifs. Ces chevauchements sont de l’ordre du prévisible, notamment dans les domaines suivants : 1) le contrôle des concentrations d’entreprises par la Commission de la concurrence (COMCO)29, 2) l’examen du respect des dispositions sur les offres publiques d’acquisition par la Commission des offres publiques d'acquisition (Commission des OPA)30 et 3) l’examen par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) des participations qualifiées dans des banques31, des établissements financiers32, des entreprises d’assurance33 et des infrastructures des marchés financiers34 quant aux garanties d’une activité irréprochable.
Ces contrôles ont toutefois un autre objectif que l’examen des investissements. Dès lors, l’examen des investissements et les autres contrôles mentionnés ici sont effectués indépendamment les uns des autres, d’autant que les instances décisionnelles ne sont pas non plus les mêmes. Les différents contrôles peuvent être effectués soit en parallèle (leur durée pouvant varier) soit dans l’ordre chronologique.
L’essentiel est qu’une acquisition soumise à l’examen des investissements ne peut être réalisée avant que les investisseurs n’en aient obtenu l’approbation. Si, par exemple, une acquisition est soumise en même temps à l’examen de la COMCO, c’est à l’investisseur étranger de choisir s’il souhaite que les deux examens se déroulent en parallèle ou l’un après l’autre. Par
29 Cf. art. 10 LCart.
30 Cf. art. 125 ss. de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF ; RS 958.1).
31 Cf. art. 3ter de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB ; RS 952).
32 Cf. art. 11 de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin ; RS 954.1).
33 Cf. art. 21 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01).
34 Cf. art. 9 LIMF.