Rapport explicatif
Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages
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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
renseignements, notamment les données sensibles relevant des catégories énumérées à l’al. 2.
Art. 15 Collaboration avec des autorités étrangères
Cette disposition constitue la base légale des relations avec les autorités étrangères dans le cadre de l’examen des investissements. Elle régit l’assistance administrative internationale.
Al. 1 : indépendamment d’un cas d’espèce à examiner, le SECO peut à tout moment échanger, avec les autorités d’un autre État chargées de l’examen des investissements, des informations sur la situation générale de la menace pour l’ordre et la sécurité publics.
Al. 2 : cet alinéa permet la coopération avec d’autres États ou avec des organisations internationales (l’UE, p. ex.) en vue de la transmission des informations nécessaires à l’examen d’un cas d’espèce. La communication de données suppose un accord bilatéral ou multilatéral conclu à cet effet (let. b, ch. 1), sauf si les personnes concernées dans le cas d’espèce ont donné leur consentement exprès (let. a). Les données peuvent être demandées par le SECO ou par l’autorité compétente de l’État partenaire avec lequel la Suisse a conclu un accord visé à la let. b, ch. 1. Outre l’existence d’un tel accord, trois autres conditions doivent être remplies cumulativement : l’autorité étrangère compétente doit traiter les données dans le seul le but indiqué dans la demande de renseignements (ch. 2) ; les données ne doivent pas être utilisées dans une procédure pénale ou civile (ch. 3) ; les droits des parties et le secret de fonction doivent être garantis par le droit procédural étranger (ch. 4).
Art. 16
Al. 1 : cet alinéa prévoit que la PA est applicable aux recours contre les décisions rendues par le SECO dans le cadre de l’examen des investissements. Il est ainsi impossible qu’une décision définitive soit rendue par le Conseil fédéral sans voie de recours, ce qui serait contraire à la fois au droit constitutionnel (art. 29a Cst.) et au droit international public (cf. art. 6 CEDH54).
Al. 2 : cet alinéa règle de façon restrictive la qualité pour recourir. Seuls l’investisseur étranger et l’entreprise suisse ont le droit de déposer un recours. Cette restriction, qui vise notamment à accélérer la procédure, a pour effet d’empêcher les tiers de faire recours, même s’ils devaient être particulièrement touchés. À titre d’exemple, on peut considérer comme particulièrement touché un investisseur concurrent souhaitant acquérir l’entreprise suisse.
Al. 3 : cette disposition restreint l’examen judiciaire dans les cas ayant une portée considérable sur le plan politique. La détermination des cas ayant une portée considérable sur le plan politique est régie par l’art. 8, al. 2, let. b.
Art. 17 Mesures administratives
Cet article sert de base légale à l’adoption de mesures administratives pour remédier, le cas échéant, aux violations du droit.
Al. 1 : si une acquisition a déjà été réalisée, ne serait-ce qu’en partie, il est possible de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal. En cas de non-respect de l’obligation de déposer une demande d’approbation, il serait en principe indiqué d’ouvrir d’office la procédure d’approbation, comme le prévoit l’art. 11.
Al. 2 : en l’absence de mesure moins contraignante, le SECO peut aller jusqu’à ordonner un désinvestissement, qui annule l’acquisition réalisée illégalement. L’intervention du SECO exige une décision du Conseil fédéral en ce sens.
Art. 18 Sanctions administratives
Al. 1 : cet alinéa règle les infractions prévues par la loi. Premièrement, une sanction peut être imposée lorsqu’une acquisition soumise à approbation est réalisée en contournant l’obligation de déposer une demande d’approbation selon l’art. 4 ou en outrepassant l’interdiction pronon-
54 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101).