Rapport explicatif

Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages

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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers

à double usage), de biens militaires spécifiques et de biens stratégiques. Ce contrôle s’étend aussi au transfert du savoir-faire connexe. Sous l’angle de la politique de sécurité, il paraît indiqué de ne pas s’intéresser uniquement à l’exportation de ces biens. Il s’agit notamment d’éviter qu’un investisseur étranger qui n’a pas obtenu l’autorisation d’acheter l’un des biens susmentionnés n’acquière l’entreprise productrice afin de mettre la main sur le bien ou la technologie convoités. La référence explicite à la nécessité d’une autorisation d’exportation vise à indiquer le plus clairement possible si une acquisition est soumise à approbation. Là encore, c’est la situation qui prévaut au moment de l’acquisition qui est déterminante : peu importe qu’une autorisation d’exportation ait été nécessaire dans le passé, si elle ne l’est plus au moment de l’acquisition au motif que l’entreprise a cessé de fabriquer les biens concernés. La notion de bien stratégique selon la LCB permet d’englober les entreprises qui comptent parmi les principaux fournisseurs d’infrastructures internationales que la Suisse participe à développer ou à exploiter dans le domaine spatial (à l’instar du système de navigation et de localisation par satellite Galileo). Il peut y avoir recoupement avec l’al. 1, let. b, ch. 1, lorsque l’acquisition porte sur une entreprise suisse qui fournit une pièce d’armement essentielle à l’armée ou à d’autres institutions fédérales chargées de la sécurité de l’État. Le cercle des entreprises suisses visées par le ch. 2 est toutefois nettement plus large et couvre une grande part de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux.

Al. 1, let. b, ch. 3 : ce chiffre, qui vise les réseaux électriques, englobe, d’une part, le propriétaire et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (Swissgrid) et, d’autre part, tous les propriétaires ou gestionnaires de réseaux de distribution de niveau de réseau 3 et/ou inférieur, pour autant que la quantité annuelle écoulée est d’au moins 450 GWh (quantité nette fournie aux consommateurs finaux et aux distributeurs).

Al. 1, let. b, ch. 7 : par analogie avec la let. b, ch. 1, il s’agit de couvrir les entreprises suisses qui fournissent aux autorités du pays des systèmes ou services informatiques clés liés à la sécurité. L’utilisation du présent de l’indicatif permet ici aussi de mettre en évidence que seules les relations commerciales existantes sont visées. Peu importe qu’une entreprise ait fourni, par le passé, des systèmes informatiques clés liés à la sécurité si ces derniers ne sont plus utilisés ou ne font plus l’objet d’une relation commerciale (travaux de maintenance ou de réparation, p. ex.). Le terme autorités suisses désigne les autorités à tous les niveaux de l’État. Les systèmes informatiques clés liés à la sécurité comprennent entre autres les systèmes de communication ou de cryptage des messages utilisés par le SRC ou la police. Les systèmes informatiques qui n’ont pas de fonction clé en matière de sécurité, comme les systèmes de gestion des affaires ou de gestion des documents, ne sont en revanche pas concernés.

Al. 1, let. c, ch. 3 : ce chiffre vise notamment les aéroports de Genève et de Zurich ainsi que les ports rhénans suisses. Les ports et aéroports d’importance régionale ne sont pas concernés. Il en va de même de l’aéroport de Bâle, car il ne s’agit pas d’une entreprise inscrite au registre suisse du commerce, autrement dit d’une entreprise suisse. La Convention francosuisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse44 contient toutefois des dispositions permettant d’éviter que l’aéroport de Bâle ne puisse être vendu sans l’accord de la Suisse. Par installations de transbordement dédiées au transport combiné (ITTC), on entend les ITTC qui revêtent une importance nationale sur le plan de la politique des transports selon l’art. 11, al. 2, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises (LTM)45.

Al. 1, let. c, ch. 4 : ce chiffre recouvre toutes les entreprises ferroviaires au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)46 qui exploitent en Suisse une infrastructure ferroviaire au sens de l’art. 62 LCdF ou qui en sont propriétaires. L’infrastructure ferroviaire englobe, entre autres, les voies de chemin de fer, y compris l’accès à cellesci (les quais, p. ex.), ainsi que les installations publiques de chargement.

44 RS 0.748.131.934.92

45RS 742.41

46 RS 742.101