Rapport explicatif
Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages
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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
des investissements. Une autre condition pourrait être l’existence, avec l’État en question, d’une coopération étroite qui serve l’objectif visé par l’examen des investissements.
Art. 3 Définitions
Let. a : la définition du terme acquisition s’inspire de la notion de contrôle en droit des cartels, qui a fait ses preuves dans la pratique35. Par prise de contrôle, on entend tous les moyens et formes possibles de contrôle. Le ou les investisseurs étrangers qui exercent le contrôle doivent pouvoir décider des questions importantes de gestion et de la politique commerciale de l’entreprise contrôlée. Sont donc visées à la fois la prise de contrôle directe et la prise de contrôle indirecte. La mesure dans laquelle la possibilité de contrôle est effectivement exploitée n’est pas importante. La prise de contrôle peut par exemple résulter d’une prise de participation au capital ou de la conclusion d’un contrat. Il n’est pas possible de fixer de manière absolue le niveau de participation indiquant une prise de contrôle, car cela dépend notamment de la forme juridique de la société et d’autres données juridiques et factuelles. Dans une société anonyme (SA) à caractère personnel et ne comptant que quelques actionnaires, le seuil critique se situe généralement à 50 % des droits de vote ; lorsque la SA est ouverte au public, 20 ou 30 % de ces droits peuvent suffire pour en prendre le contrôle, les petits actionnaires étant en général faiblement représentés – ou de façon dispersée – à l’assemblée générale36.
La notion d’acquisition recouvre également l’achat d’actifs importants (comme des installations, des machines ou des brevets). L’objectif est d’éviter qu’une entreprise ne vende des actifs importants sans lesquels elle ne pourrait plus poursuivre son activité économique et ne serait dès lors qu’une coquille vide. Une telle vente serait comparable à une perte de contrôle. Est également considérée comme une acquisition la fusion d’au moins une entreprise étrangère avec au moins une entreprise suisse qui étaient jusque-là indépendantes l’une de l’autre.
À noter qu’il n’y a acquisition que si tout ou partie d’une entreprise suisse existante est reprise. Autrement dit, la création d’une entreprise entièrement nouvelle (greenfield investment) n’est pas visée par l’examen des investissements.
Let. b : le terme entreprise est défini de manière large, à l’image de l’art. 2, al. 1bis, LCart. La forme juridique n’est pas déterminante pour qu’une entité soit considérée comme une entreprise. Il suffit que cette entité soit engagée dans le processus économique et offre ou acquière des biens ou des services.
Let. c : deux options sont proposées pour définir quelles entités juridiques doivent être considérées comme des entreprises suisses. Elles ont en commun le critère de l’inscription au registre suisse du commerce et se distinguent par la manière dont elles traitent la filiale suisse d’un groupe étranger. L’option 1 considère comme des entreprises suisses les filiales suisses faisant partie d’un groupe étranger, contrairement à l’option 2. Ainsi, le cas de figure ci-dessous serait soumis à l’examen des investissements si l’option 1 était retenue, mais ne le serait pas selon l’option 2 :
35 Cf. art. 4, al. 3, LCart. L’art. 1 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises (RS 251.4) précise dans quels cas de figure une entreprise est réputée acquérir le contrôle d’une autre entreprise selon l’art. 4, al. 3, LCart.
36 Cf. message du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence (FF 1995 I 472), p. 548.