Rapport explicatif

Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages

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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers

plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’AP-LEIE est conforme au principe de subsidiarité. Il concerne uniquement le domaine de compétence de la Confédération et porte sur une tâche qui appelle une réglementation uniforme de sa part. Il n’affecte pas le domaine de compétence des cantons.

Le principe d’équivalence fiscale est également respecté.

6.6 Délégation de compétences législatives

L’art. 19, al. 1, AP-LEIE dispose que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de la loi.

Pour l’exécution de l’art. 2, al. 3, qui prévoit la possibilité d’exclure certaines acquisitions du champ d’application, il faudra définir par voie d’ordonnance les critères à réunir à cette fin tout en veillant à ce que l’ordre et la sécurité publics soient garantis.

Conformément à l’art. 6, al. 2, il faudra définir les documents que l’investisseur étranger devra remettre au SECO avec la demande d’acquisition.

L’art. 4, al. 3, dispose que le Conseil fédéral peut soumettre à approbation d’autres catégories d’entreprises suisses pour une durée maximale de 12 mois, pour autant que la garantie de l’ordre ou de la sécurité publics l’exige. Dans ce contexte, le Conseil fédéral peut également fixer un seuil de chiffre d’affaires ou abaisser un seuil existant.

Enfin, en vertu de l’art. 21, al. 2, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi.

6.7 Protection des données

La LEIE permet le traitement de données personnelles et de données de personnes morales ainsi que leur communication à des fins spécifiques (cf. commentaire des articles).

Les exceptions prévues par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence dans l’administration (LTrans)64 garantissent déjà une protection complète des décisions administratives et politiques (art. 8, al. 2, LTrans), de l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs (art. 7, al. 1, let. b, LTrans), des intérêts de la politique économique de la Suisse (art. 7, al. 1, let. f, LTrans) et des intérêts privés des acteurs concernés, en particulier du secret d’affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) et des données personnelles (art. 7, al. 2, et art. 9 LTrans). Les informations transmises au SECO par le SRC aux fins de l’examen des investissements sont exclues du principe de transparence en vertu de l’art. 67 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement65 et ne sont donc pas accessibles au public.

Selon l’art. 19, al. 2, le SECO publie chaque année un rapport d’activité présentant les informations sous forme agrégée, notamment sur d’éventuelles décisions de première instance relatives à des sanctions administratives.

64 RS 152.3

65 RS 121