Rapport explicatif
Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages
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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
Ainsi, lorsqu’elle réalise un investissement, la filiale suisse d’une multinationale ayant son siège social et son administration centrale en dehors de la Suisse est considérée comme un investisseur étranger. L’examen des investissements s’appliquerait donc dans le cas de figure ci-dessous :
Les possibilités de contourner la loi s’en trouvent réduites : pour éviter d’être considéré comme un investisseur étranger, un groupe serait obligé de transférer son siège social ou son administration centrale en Suisse ; créer une filiale en Suisse ne serait pas suffisant.
En revanche, une filiale étrangère n’est pas considérée comme un investisseur étranger si le groupe auquel elle appartient a son siège social ou son administration centrale en Suisse. Il s’ensuit que l’examen des investissements ne s’appliquerait pas dans le cas de figure ci-dessous :
Sont également considérées comme des investisseurs étrangers les sociétés ayant la capacité d’acquérir (comme les sociétés de gestion de fonds) qui sont contrôlées par une ou plusieurs personnes à l’étranger ou par un autre État (ch. 2). La notion de contrôle définie à l’art. 3, let. a, s’applique.
De même, une personne physique qui n’est pas suisse au sens de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)38 et qui agit en qualité d’investisseur direct est considérée comme un investisseur étranger (ch. 3). En revanche, l’examen des investissements ne s’applique pas aux acquisitions prévues par des personnes physiques des États membres de l’UE/AELE qui, en vertu de l’accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes (ALCP)39 ou de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)40, cherchent à obtenir le droit d’exercer une activité indépendante en Suisse.
Art. 4 Acquisitions soumises à approbation
Al. 1 : cette disposition énumère les acquisitions d’entreprises suisses qui sont soumises à approbation. L’approbation doit être obtenue avant la réalisation de l’acquisition.
Al. 1, let. a : les acquisitions qui relèvent d’une logique entrepreneuriale semblent a priori peu problématiques. Dès lors, les risques liés aux investisseurs étrangers privés devraient être plutôt faibles. Par contre, l’évaluation des risques est différente lorsque les investisseurs étrangers sont liés à un État et que les raisons qui sous-tendent les acquisitions sont d’ordre politique. On peut donc partir du principe que les menaces proviennent essentiellement des investisseurs étrangers étatiques ou proches d’un État. C’est la raison pour laquelle le régime de l’approbation fait une distinction entre investisseurs étrangers étatiques ou proches d’un
38RS 141.0