Rapport explicatif

Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages

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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers

une politique favorable à certaines branches et/ou technologies, dans le but de maintenir ou de promouvoir certaines structures économiques. Il convient par exemple d’exclure les charges ou conditions exigeant de garantir un certain nombre d’emplois. Le Conseil fédéral s’est toujours prononcé contre une telle intervention de l’État, jugée excessive. Dans la décision sur les charges ou conditions qu’il convient d’imposer, il ne faut pas oublier que celles-ci doivent généralement rester confidentielles (notamment parce que leur publication n’est pas envisageable sous l’angle de la politique de sécurité). Il peut en résulter des coûts cachés, d’où un impact négatif sur les actionnaires minoritaires ou les bailleurs de fonds qui n’en ont pas connaissance. La fixation de charges ou de conditions créerait par ailleurs différentes catégories d’entreprises (celles qui sont soumises à de telles charges et conditions, et celles qui ne le sont pas), ce qui pourrait fausser la concurrence. La disposition est de nature déclaratoire, car la possibilité que des charges ou des conditions soient imposées existerait, que la loi le prévoie ou non.

Art. 6 Demande

Al. 1 : premièrement, cet alinéa détermine à quel moment la demande doit être déposée. Puisque l’acquisition doit être approuvée avant sa réalisation (cf. art. 4, al. 1), le dépôt de la demande doit également précéder la réalisation de l’acquisition. Deuxièmement, la disposition précise que la demande doit être adressée au SECO, et ce, par l’investisseur étranger. Il apparaît judicieux que cette obligation incombe à un seul acteur, afin de clarifier les responsabilités. En l’occurrence, il est préférable de choisir l’acheteur plutôt que le vendeur, ce dernier n’étant pas nécessairement au courant de l’intention de l’investisseur d’acquérir l’entreprise (notamment en cas d’offre publique d’acquisition hostile).

Al. 2 : cette norme de délégation charge le Conseil fédéral de dresser, dans une ordonnance, la liste exhaustive des documents que l’investisseur étranger doit fournir au SECO avec la demande visée à l’al. 1. Les éléments à fournir peuvent inclure une description de l’activité de l’investisseur étranger et de l’entreprise suisse, l’indication de la structure de propriété (notamment l’identité du propriétaire ultime), une liste des sources de financement ou encore des informations permettant d’évaluer la réputation et les garanties d’une activité irréprochable.

Art. 7 Approbation directe ou ouverture d’une procédure d’examen

Al. 1 : l’examen des investissements comprend deux étapes successives. Dans un premier temps, il est décidé si l’acquisition peut être approuvée directement ou si une procédure d’examen doit être ouverte (cf. commentaire de l’art. 8). Afin que les parties concernées sachent le plus rapidement possible si une procédure d’examen est nécessaire, cette décision doit être prise dans un délai d’un mois. Celui-ci commence à courir dès que le SECO est en possession de tous les documents à fournir avec la demande. Le SECO prend la décision en accord avec les unités administratives concernées (cf. commentaire de l’art. 10 pour la définition de ce terme) et après avoir consulté le SRC, qui sera régulièrement amené à effectuer des recherches sur l’investisseur auprès des services partenaires étrangers. Cette manière de procéder permet de garantir que l’ensemble des points de vue et évaluations pertinents soient pris en compte dans le processus d’approbation.

Si une acquisition doit pouvoir être approuvée en urgence afin d’éviter une perturbation grave de l’ordre ou de la sécurité publics, il est exceptionnellement possible, en recourant au droit d’urgence, de passer outre à la procédure d’approbation prévue par la loi.

Al. 2 : si les unités administratives qui prennent part à la procédure (à savoir le SECO et les unités administratives concernées) ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le fait qu’une acquisition peut être approuvée directement ou, au contraire, qu’elle doit être examinée de plus près, une procédure d’examen est ouverte.

Al. 3 : afin de limiter la charge de travail des autorités, le SECO pourra se prononcer seul sur les cas d’importance mineure. Une décision antérieure (p. ex. lorsqu’il s’agit d’un investisseur connu) peut aussi justifier le traitement du cas comme étant d’importance mineure. Il est prévu