Rapport explicatif
Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages
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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
à l’art. 7. Le délai d’un mois fixé à l’art. 7, al. 1, commence à courir dès que l’investisseur étranger a fourni au SECO l’ensemble des informations et documents requis pour l’examen complet d’une demande. Cette disposition s’inspire de l’art. 35 LCart.
Art. 12 Obligation de fournir des renseignements
Les personnes qui prennent part à une acquisition sont tenues de fournir des renseignements au SECO. On considère comme prenant part à une acquisition non seulement l’investisseur étranger et l’entreprise suisse, mais également, entre autres, le propriétaire ultime. L’obligation de fournir des renseignements vise à permettre au SECO d’obtenir toutes les informations nécessaires à un examen complet des investissements, ce qui lui est indispensable pour remplir sa mission et faire appliquer la loi dans son ensemble. L’obligation d’information au sens large s’applique aussi bien à la demande visée à l’art. 6 qu’à la requête de renseignements complémentaires par le SECO. Si nécessaire, le SECO peut exiger les informations dont il a besoin au moyen d’une décision sujette à recours, en faisant référence à l’obligation de fournir des renseignements.
L’obligation de fournir des renseignements est limitée par l’objectif conféré à l’examen des investissements. En d’autres termes, le SECO ne peut exiger que les informations nécessaires à l’examen des investissements prévu par la loi.
Art. 13 Traitement des données
Cette disposition permet le traitement de certaines données sensibles des personnes physiques prenant part à une acquisition. Seules les unités compétentes de l’administration fédérale centrale ont cette prérogative, à savoir le SECO, habilité selon l’art. 4, al. 1, à approuver les acquisitions d’entreprises suisses, mais également les unités administratives concernées au sens de l’art. 10 et le SRC, qui doit être systématiquement consulté selon les art. 7 et 8. Le traitement des données n’est autorisé que si l’exécution de la loi l’exige. Autrement dit, les données sensibles des personnes physiques ne peuvent être traitées qu’aux fins de l’examen d’un investissement. Les let. a et b indiquent les catégories de données personnelles sensibles qui peuvent être traitées lorsque l’examen d’un investissement l’exige, à savoir : les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques ou politiques (let. a) et les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives (let. b). Le droit des unités administratives citées de se communiquer ces données découle implicitement des dispositions procédurales prévues aux art. 7 et 8. Le traitement des données non sensibles selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)52 sera réglé par voie d’ordonnance.
Art. 14 Collaboration avec des autorités suisses
Cette disposition institue une obligation de fournir des renseignements. L’al. 1, let. a à g, dresse la liste exhaustive des organes tenus de communiquer au SECO, à la demande de celui-ci, tout renseignement nécessaire à l’examen d’un investissement. Parmi ces organes figurent notamment les autorités de surveillance de la Confédération (let. e), comme la FINMA ou l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). Les différents organes cités contribueront ainsi aux clarifications menées par le SECO en vue de l’examen des investissements. Comme le SECO a une fonction de surveillance dans le cadre de l’exécution de la LEIE, la FINMA est autorisée, conformément aux art. 39 ss. de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)53, à lui transmettre les données nécessaires à l’exécution de la LEIE. En ce qui concerne l’Office fédéral de la police, ce sont en particulier les informations détenues par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) qui, dans la pratique, devraient être utiles au SECO. Même si l’examen des investissements s’effectue en principe au niveau fédéral, il peut arriver que le SECO soit amené à solliciter le concours d’autorités cantonales (let. f et g). Le SECO pourra consulter ces organes pour obtenir les informations nécessaires à l’examen des investissements. La disposition couvre également la communication mutuelle des données nécessaires pour répondre à la demande de
52 RS 235.1
53 RS 956.1