Rapport explicatif
Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages
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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
État, d’une part, et investisseurs étrangers du secteur privé, d’autre part. Lors des débats parlementaires relatifs à la motion 18.3021 Rieder, les orateurs ont souligné à plusieurs reprises le caractère problématique des investisseurs étatiques ou proches d’un État.
Le régime de l’approbation s’applique sans restriction aux acquisitions par des investisseurs étrangers étatiques ou proches d’un État (sous réserve du seuil de minimis prévu à l’al. 2) : toute acquisition d’une entreprise suisse par un investisseur de cette catégorie requiert une approbation, quelle que soit la branche économique concernée.
La définition des investisseurs étrangers étatiques ou proches d’un État vise à couvrir les investisseurs étrangers qui se caractérisent par une certaine proximité avec l’État. Est réputé étatique ou proche de l’État tout investisseur contrôlé directement ou indirectement par un organe étatique. La notion de contrôle est la même qu’à l’art. 3, let. a, qui définit l’acquisition. Elle englobe tous les moyens et formes possibles de contrôle. Le terme organe étatique s’entend aussi, dans le cas d’une monarchie, de la maison royale. L’organe étatique étranger qui exerce le contrôle doit pouvoir décider des questions importantes de gestion et de la politique commerciale de l’entreprise contrôlée. La mesure dans laquelle la possibilité de contrôle est effectivement exploitée n’est pas importante.
Al. 1, let. b et c : dans les domaines où il ne peut être exclu que des risques résultent d’une acquisition par un investisseur étranger privé, le régime de l’approbation s’applique à tous les investisseurs étrangers, c’est-à-dire aussi bien aux investisseurs étatiques ou proches d’un État qu’aux investisseurs privés. C’est notamment le cas des infrastructures jugées particulièrement critiques ou lorsque la capacité d’intervention de l’armée suisse ou d’autres institutions fédérales chargées de la sécurité de l’État est concernée. Afin de délimiter clairement les acquisitions soumises à approbation, le domaine concerné est décrit le plus précisément possible. On distingue les domaines pour lesquels (sans tenir compte du seuil de minimis prévu à l’al. 2) le chiffre d’affaires n’entre pas en ligne de compte (let. b) de ceux pour lesquels un seuil d’au moins 100 millions de francs de chiffre d’affaires doit être atteint (let. c).
Les explications qui suivent portent uniquement sur les domaines qui appellent des éclaircissements.
Al. 1, let. b, ch. 1 : ce chiffre vise à inclure les entreprises suisses qui fournissent à l’armée suisse ou à d’autres institutions fédérales chargées de la sécurité de l’État des pièces d’armement ou des services indispensables à leur capacité d’intervention. De telles relations commerciales revêtent une grande importance pour la politique d’armement. Il peut s’agir aussi bien d’entreprises qui fournissent du matériel ou des logiciels (systèmes d’armes, moyens de communication, outils de cryptage, etc.) que de prestataires de services (maintenance, intégration, exploitation, support en matière d’armement). On peut par exemple penser à des entreprises qui ont obtenu des marchés adjugés, pour des raisons de politique de sécurité, selon la procédure de gré à gré ou la procédure sur invitation, conformément à la marge de manœuvre prévue par le droit des marchés publics. Il y a donc un lien avec la base technologique et industrielle importante pour la sécurité (BTIS)41, même si celle-ci est définie de manière beaucoup plus large. L’utilisation du présent de l’indicatif permet en outre de souligner que ce sont les relations commerciales existantes qui sont visées. Il n’est en effet pas utile de cibler les fournisseurs de pièces d’armement essentielles qui ne sont plus utilisées ou avec lesquels il n’y a plus de relation commerciale (travaux d’entretien ou de réparation, p. ex.). Dans le cadre des travaux à venir, le Conseil fédéral examinera l’opportunité de préciser par voie d’ordonnance quelles sont les pièces d’armement concernées, afin d’accroître la sécurité juridique.
Al. 1, let. b, ch. 2 : la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)42 et la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)43 régissent, entre autres, le contrôle des exportations de matériel de guerre, de biens utilisables à des fins civiles et militaires (biens
41Cf. www.ar.admin.ch > Acquisitions > Politique d’armement > Base technologique et industrielle importante pour la sécurité (BTIS).
42RS 514.51