Rapport explicatif

Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages

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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers

Al. 1, let. c, ch. 8 : comme la définition de l’acquisition (cf. art. 3, let. a) inclut la reprise d’une partie d’une entreprise, le terme banques d’importance systémique recouvre également les sociétés mères, les sociétés du groupe significatives et les conglomérats visés à l’art. 2bis LB. Le chiffre d’affaires ne constitue pas un critère pertinent pour évaluer l’importance économique d’une banque ; le revenu brut est plus approprié. C’est pourquoi, par analogie avec l’art. 9, al. 3, LCart, c’est le revenu brut des banques qui est déterminant, et non le chiffre d’affaires annuel.

Al. 2 : il est prévu d’exclure les acquisitions de petites entreprises de l’examen des investissements. D’une part, il ne semble guère possible que l’acquisition d’une petite entreprise menace ou compromette l’ordre ou la sécurité publics, même si l’on ne peut exclure que des petites entreprises (notamment des start-up) développent des technologies liées à la sécurité. À cet égard, il convient de relever que la question du financement revêt une importance capitale pour les start-up et que les investisseurs étrangers jouent souvent un rôle essentiel en la matière. Pour éviter, autant que faire se peut, d’entraver l’activité d’innovation des petites entreprises, celles-ci ne doivent pas être limitées dans leurs recherche d’investisseurs. En outre, on peut partir du principe que les entreprises qui fournissent à l’armée suisse ou à d’autres institutions fédérales chargées de la sécurité de l’État des pièces d’armement ou des services indispensables à leur capacité d’intervention (cf. commentaire de l’al. 1, let. b, ch. 1) ne sont pas des petites entreprises. D’autre part, cette disposition permet d’éviter que l’autorité en charge de l’examen des investissements ne soit débordée par des cas d’importance mineure. Ainsi, aucune approbation n’est requise pour acquérir une entreprise suisse qui, au cours des deux derniers exercices, a compté moins de 50 postes à plein temps et a réalisé, dans le monde, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions de francs en moyenne. Ce seuil de minimis s’appuie sur la définition statistique des petites entreprises appliquée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’UE47. À titre d’exemple, l’Autriche prévoit un seuil comparable dans sa loi régissant le contrôle des investissements. Par ailleurs, le rapport entre le chiffre d’affaires (en millions) et le nombre d’équivalents plein temps (soit 0,2) est similaire au seuil (0,16) à partir duquel une société est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle ordinaire conformément à l’art. 727 du code des obligations48.

Al. 3 : grâce à cette disposition, le Conseil fédéral pourra étendre le régime de l’approbation, pour une durée déterminée, à d’autres catégories d’entreprises suisses. Il aura la possibilité d’abaisser le seuil de chiffre d’affaires fixé dans la loi. La condition restrictive prévue, à savoir la nécessité de prendre des mesures temporaires pour garantir l’ordre et la sécurité publics, souligne que l’adoption de telles mesures doit être réservée à des circonstances exceptionnelles. Dans tous les autres cas, il convient de passer par la procédure législative ordinaire. La durée maximale d’application de ces mesures est fixée à 12 mois. Si celles-ci devaient être maintenues plus longtemps, il faudrait modifier la loi.

Art. 5 Critères d’approbation

Al. 1 : les acquisitions visées par la loi sont approuvées s’il n’y a pas lieu de penser qu’elles compromettent ou menacent l’ordre ou la sécurité publics. Dans le cas contraire, elles sont interdites. L’accent est ainsi mis sur les changements qu’elles induiraient.

Le risque que représente une acquisition pour l’ordre et la sécurité publics est compris comme le produit de la probabilité de survenance et de l’ampleur potentielle des dommages. La probabilité de survenance est fonction de deux facteurs. Premièrement, il s’agit de déterminer si l’investisseur étranger (plus précisément son administration et sa direction) et son propriétaire ultime jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Deuxièmement, il convient d’évaluer dans quelle mesure l’investisseur étranger aurait accès aux domaines critiques de l’entreprise suisse. Quant à l’ampleur potentielle des dommages, elle dépend principalement de la vulnérabilité liée à l’objet de l’acquisition et de

47 Cf. www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > Industrie, services > Entreprises et emplois > Structure de l’économie : entreprises > Petites et moyennes entreprises.

48 RS 220