Rapport explicatif
Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 37 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
Art. 9 Non-respect et prolongation des délais
Al. 1 : cet alinéa prévoit que l’approbation est implicite. Il vise à permettre aux personnes concernées par une acquisition de savoir si celle-ci est approuvée ou non à l’expiration du délai applicable selon l’art. 7 ou l’art. 8. Concrètement, une acquisition est considérée comme approuvée dès lors qu’aucune décision n’a été prise dans les délais prévus aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1 et 3. En outre, cette disposition exerce une certaine pression sur le SECO, les unités administratives concernées et le Conseil fédéral pour qu’ils prennent leur décision dans les délais légaux, afin de dissiper le flou juridique qui entoure l’acquisition. Elle est comparable au principe de célérité que doivent respecter les autorités.
Al. 2 : l’approbation implicite est réservée dans le cas où l’examen a été perturbé par des circonstances imputables à l’investisseur étranger ou à l’entreprise suisse, ou parce que le SECO attend de recevoir d’une autorité étrangère des informations nécessaires à l’examen. Dans ce cas, le SECO rend une décision formelle dans laquelle il constate l’existence du motif et fixe un nouveau délai approprié au cas d’espèce. Une acquisition ne saurait alors être considérée comme implicitement approuvée à l’issue du délai ordinaire applicable selon l’art. 7, al. 1, ou 8, al. 1 et 3, mais seulement à l’expiration du délai prolongé. Si une décision de prolongation du délai est attaquée, puis annulée par un tribunal, le mécanisme de l’approbation implicite ne s’applique pas.
Étant donné que les délais ne pourront être prolongés qu’aux deux motifs cités (l’investisseur étranger ou l’entreprise suisse ont perturbé l’examen, ou des informations requises sont attendues d’une autorité étrangère), il sera essentiel que le SECO dispose des ressources en personnel nécessaires. Dans le cas contraire, il sera impossible de garantir que toutes les acquisitions soient évaluées avec la diligence requise.
Art. 10 Unités administratives concernées
Al. 1 : les unités administratives concernées sont désignées au cas par cas par le SECO. Cette manière de procéder permet de satisfaire à l’exigence de déterminer clairement quelles sont les unités administratives appelées à prendre part à une décision. Seules des unités de l’administration fédérale centrale entrent en ligne de compte. Dans chaque cas d’espèce, le SECO se fondera sur le domaine de compétence des unités administratives. Pour citer quelques exemples, le SECO solliciterait l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) si l’acquisition visait une entreprise énergétique, le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) en cas d’acquisition d’une banque, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) pour l’acquisition d’une entreprise participant à l’approvisionnement en biens ou services vitaux, et l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) si l’acquisition visait un aéroport, une compagnie aérienne ou une autre entreprise du secteur aérien (active dans les services d’assistance en escale, p. ex.).
Al. 2 : dans tous les cas, les unités administratives concernées comprennent le Secrétariat d’État du DFAE et le SG-DDPS. Ce dernier assurera, au sein du DDPS, la coordination avec l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) et le domaine Défense, selon qu’une acquisition vise une infrastructure critique ou le secteur de l’armement.
Art. 11 Procédure ouverte d’office
Lorsqu’un investisseur étranger est soupçonné d’avoir contourné ou enfreint l’obligation de déposer une demande d’approbation, le SECO engage d’office la procédure d’approbation prévue à l’art. 7 dès qu’il a connaissance d’un possible manquement à ladite obligation. Pour pouvoir faire usage de cette disposition, le SECO doit disposer d’indices concrets qui donnent à penser que l’investisseur étranger n’a pas, ou pas entièrement, satisfait aux exigences légales. Il y a non-respect de l’obligation de déposer une demande d’approbation lorsqu’une acquisition soumise à approbation est réalisée sans demande ni approbation préalables. Il y a violation lorsqu’un investisseur étranger donne sciemment de fausses informations dans la demande d’approbation d’une acquisition projetée. Le SECO informe par écrit l’investisseur étranger du manquement visé à l’art. 11 et de l’ouverture de la procédure d’approbation prévue