Rapport sur les résultats

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 38 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 ODE

3. Rapport sur les résultats de la procédure de consultation de la révision de l'Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE ; SR 814.911)

3.1. Situation initiale

La motion 19.4615 « Interdire la vente de néophytes envahissantes » déposée par la conseillère nationale Claudia Friedl ayant été adoptée, le Conseil fédéral s’est vu chargé de créer un cadre réglementaire permettant l’interdiction de la vente de plantes exotiques envahissantes. Dans le respect de l’esprit de la motion mais aussi de la structure et de la nomenclature de l’ODE, il a été ajouté à l’interdiction d’utilisation déjà existante dans l’ODE une interdiction de mise en circulation des plantes exotiques envahissantes les plus problématiques pour l’environnement. La mise en circulation comprend non seulement la vente mais aussi la remise à des tiers par l’échange ou le don ainsi que l’importation. En interdisant la mise en circulation, les activités lucratives et non lucratives, dont la nature et les risques de dissémination dans l’environnement sont similaires, sont ainsi traitées de manière équivalente par les nouvelles obligations.

L’ODE fait ainsi l’objet d’une révision partielle qui se fonde sur l’art. 29f de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). Un article, art. 15, al. 2bis, ODE, qui interdit la mise en circulation d’organismes exotiques envahissants à des fins d’utilisation directe dans l’environnement a été ajouté, au sens d’une nouvelle annexe 2.2. La nouvelle structure permettra, le cas échéant, d’inclure à un moment ultérieur d’autres organismes exotiques envahissants (plantes ou animaux).

Les art. 48, al. 2 (ajout d’une nouvelle let. cbis) et 59 ODE ont été modifiés afin qu’ils s’appliquent également à la nouvelle annexe 2.2. Ainsi, en adéquation avec le système actuel, les cantons seront responsables de la mise en œuvre de l’interdiction de mise en circulation. De plus, tout comme l’annexe 2 jusqu’à présent (annexe 2.1 désormais), l’annexe 2.2 ODE pourra être modifiée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). La procédure de modification des listes sous l’autorité du DETEC prévoit une consultation des milieux concernés.

Le nouvel art. 48a vise à introduire des contrôles de l’importation d’organismes interdits par l’ODE (annexes 2.1 et 2.2 ODE). L’art. 48a renforce les interdictions d’utilisation et de mise en circulation visées à l’art. 15, al. 2 et 2bis, ODE. Il vise non seulement l’importation des marchandises destinées au commerce, mais également les importations de marchandises destinées aux particuliers.

Il est prévu que l’ordonnance révisée entre en vigueur le 1erseptembre 2024. Cela permet aux personnes concernées d’adapter à temps leurs assortiments aux nouvelles règles.

La révision de l’annexe 2.1 ainsi que l’ajout de l’annexe 2.2 ODE induisent une modification de l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC ; RS 814.912) et de l’ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161).

3.2. Avis reçus

Au total, 64 prises de positions relatives aux modifications proposées de l’ODE sont parvenues à l’OFEV. Les avis proviennent des 26 cantons et de cinq conférences cantonales (CCE, DTAP, CFP, KPSD, CSCM) (48% des avis), de 28 autres cercles concernés (44%), de 2 partis politiques (UDC, PS) (3%), de 2 associations faîtières de l’économie (USP, USS) (3%) et 1 association faîtière des communes, villes et régions de montagne (UVS) (2%) (voir aussi Figure 1). Parmi les 28 participants d’autres cercles concernés se trouvent notamment des représentants de l’économie, de l’environnement, de la gestion du territoire, de la protection du patrimoine, de l’agriculture ou des commissions fédérales ainsi que les représentants d’une

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