Rapport sur les résultats

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 38 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 26Fedlex · Rapport sur les résultats

Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 OPB

4. Rapport sur les résultats de la procédure de consultation de la révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41)

4.1. Introduction

Les pompes à chaleur installées à l’extérieur peuvent être bruyantes et gêner le voisinage, notamment la nuit. La législation fédérale sur la protection contre le bruit prévoit donc que de telles installations ne peuvent être mises en place que si les émissions de bruit sont limitées à titre préventif, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable. En outre, les immissions de bruit de la seule installation ne doivent pas dépasser les valeurs de planification fixées à l’annexe 6 OPB (art. 11, al. 2, en relation avec art. 25, al. 1, de la loi sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814.01 ; art. 7, al. 1, OPB).

Les conditions de respect du principe de prévention et des valeurs de planification sont cumulatives. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, constante en la matière, lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n’entrent en ligne de compte que si elles permettent d’obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions (ATF 127 II 306, cons. 8 ; ATF 124 II 517, cons. 5a ; cf. aussi ATF 133 II 169, cons. 3.2). Lorsque les valeurs de planification sont respectées, l’utilité supplémentaire d’autres mesures de limitation des émissions doit donc dépasser nettement les coûts associés à ces mesures.

4.2. Contexte

La présente révision de l’OPB vise, d’une part, à concrétiser ce rapport coût-utilité dans un nouvel art. 7, al. 3, spécifiquement pour l’installation de nouvelles pompes à chaleur et, d’autre part, à montrer quand des mesures préventives supplémentaires sont considérées comme proportionnées ou non. Concrètement, lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires ne doivent être considérées comme proportionnées que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant tout au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation (let. a). D’autre part, pour les installations à puissance variable, de telles mesures ne s’imposent que si l’installation fonctionne à plus de 65 % de sa capacité de rendement au-dessus d’une température extérieure de 2 °C (let. b). Ces dispositions constituent deux lignes directrices claires et homogènes pour l’examen de mesures préventives supplémentaires lorsque les valeurs de planification sont respectées. Le projet inclut en outre un nouveau ch. 34 à l’annexe 6 de l’OPB, qui dispose que les valeurs d’exploitation à une température extérieure de 2 °C sont déterminantes pour le calcul du bruit des pompes à chaleur.

Les nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux pompes à chaleur air-eau destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable. Sont donc exclues de leur champ d’application notamment les pompes à chaleur destinées au chauffage des piscines privées. Cette réglementation ne s’applique pas non plus aux pompes à chaleur à sondes géothermiques, qui sont généralement installées dans des bâtiments et n’émettent pas de bruit extérieur. Elle ne s’applique également pas aux installations de réfrigération qui, en règle générale, présentent des durées d’exploitation plus élevées en été. En font également partie les pompes à chaleur équipées de systèmes de distribution pour le refroidissement des bâtiments (p. ex. plafonds réfrigérants, ventilo-convecteurs).

4.3. Avis reçus

La consultation concernant la révision de l’OPB a donné lieu à 60 prises de position. Tous les cantons, la DTAP, la CDE, la CCE, les partis des Verts, du PS et de l’UDC ainsi que 29 autres

26/38 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774