Rapport sur les résultats

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 38 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 OPB

modernes », déposée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national, et la motion 21.4381 « Adapter l’ordonnance sur la protection contre le bruit aux progrès techniques », déposée par le conseiller national Matthias Samuel Jauslin) avant la fin des délibérations du Parlement les concernant. Plusieurs participants demandent la suppression de la disposition, arguant que la condition prévue à l’art. 7, al. 3, let. b, suffit. Le WWF, l’ATE, l’Alliance Climatique, la SES, la ligue suisse contre le bruit et PUSCH demandent une nouvelle disposition qui reposerait sur les 50 % les plus silencieux des appareils ou sur ceux fonctionnant au moyen de fluides frigorigènes supportables pour le climat.

4.4.2.2. Art. 7, al. 3, let. b, OPB

La disposition de l’art. 7, al. 3, let. b, OPB rencontre peu de soutiens. Près de deux tiers des cantons la rejettent. La principale critique porte sur le fait que la disposition définit une norme technique que la plupart des pompes à chaleur remplissent déjà actuellement. En outre, le critère en question ne concernerait pas le bruit ; autrement dit, la disposition relèverait de la législation sur l’énergie. Des voix relèvent par ailleurs que, faute d’une méthode adéquate à l’heure actuelle, les autorités d’exécution n’auraient pas la possibilité de contrôler le respect de cette disposition. Elles estiment qu’une telle méthode serait néanmoins absolument nécessaire, en cas de recours et d’affaires portées devant un tribunal.

4.4.2.3. Annexe 6, ch. 34, OPB

La définition des valeurs d’exploitation déterminantes pour l’évaluation du bruit à l’annexe 6, ch. 34, OPB est approuvée par la majorité des cantons et des autres participants. Toutefois, des voix soulignent aussi que la disposition n’est applicable par les autorités d’exécution que si son respect peut être vérifié. Or la faisabilité de cette vérification repose sur l’existence d’une méthode de mesure appropriée ou d’une disposition applicable dans la pratique. Elle exigerait, par exemple, la définition d’une plage de températures plutôt qu’une température d’exploitation fixe. Certains participants critiquent le fait qu’un point de référence fixe ferait tolérer davantage de bruit à la population vivant en altitude qu’à celle vivant dans la zone correspondant à la température de référence. La branche fait en outre valoir l’argument selon lequel les données nécessaires ne sont pas encore disponibles dans la pratique, et qu’il vaudrait mieux fixer la température d’exploitation déterminante à 7 °C, car des mesures existent pour celle-ci. Ces valeurs pourraient aussi être converties en valeurs d’émission pour une température de 2 °C, au moyen d’une correction de niveau adéquate.

4.4.3. Propositions hors projet / Autres propositions et remarques

Deux associations professionnelles demandent des modifications de l’OPB qui ne faisaient pas l’objet du projet. Elles exigent ainsi d’adapter la méthode de détermination des immissions de bruit spécialement pour les pompes à chaleur. De plus, les phases de jour et de nuit (7 à 19 h et 19 à 7 h) devraient être harmonisées avec celles utilisées pour le bruit du trafic (6 à 22 h et 22 à 6 h). Par ailleurs, l’exposition au bruit devrait être déterminée uniquement pour les bâtiments voisins et non aux fenêtres du bâtiment de l'installation. La correction de niveau K1 devrait être abaissée à 2 ou 3 dB le jour et à 5 dB la nuit et la correction de niveau K2, qui tient compte de la composante tonale des immissions de bruit, devrait généralement valoir zéro. Il est également demandé que l’OPB précise que les locaux sanitaires et les réduits ainsi que les cages d’escalier et les pièces de travail ne sont pas considérés comme des locaux à usage sensible au bruit.

La SIA exige enfin d’actualiser la référence à la norme SIA 181 aux art. 31a et 32 OPB, de telle sorte que ceux-ci en mentionnent la version la plus récente, celle du 1ernovembre 2020.

4.4.4. Appréciation de la mise en œuvre

La plupart des cantons soulignent le fait qu’il faut aux autorités d’exécution des méthodes de mesure claires pour pouvoir contrôler le respect de l’art. 7, al. 3, let. b, et de l’annexe 6, ch. 34,

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