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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

a. l’exploitation des véhicules dotés des équipements correspondants et bénéficiant d’une réception par type compromet directement la sécurité routière ;

b. malgré la survenue d’incidents importants pour la sécurité réputés critiques ou d’incidents importants pour la sécurité non critiques, mais répétés, le constructeur ne prend pas de mesures suffisantes pour les prévenir ;

c. les données personnelles en lien avec les incidents importants pour la sécurité qui ont été notifiés ne sont pas traitées conformément aux prescriptions suisses en matière de protection des données ou sont transmises à des États qui ne disposent pas d’un niveau de protection des données équivalent à celui de la Suisse, ou

d. des manœuvres récurrentes et inhabituelles perturbent considérablement le trafic ou de telles perturbations sont à prévoir.

Section 4 Délégation des contrôles

Art. 17

1 Par dérogation à l’art. 34a OETV20, les cantons ne sont pas autorisés à déléguer les contrôles subséquents de véhicules sans conducteur à des entreprises ou à des organisations privées.

2 Les cantons et les autorités fédérales compétentes en matière d’immatriculation peuvent demander que certaines vérifications techniques soient effectuées par un organe d’expertise reconnu au sens de l’art. 17 ORT21 ou les faire réaliser à la charge du détenteur du véhicule (art. 34b OETV). Si aucun organe d’expertise n’est reconnu pour la réalisation d’un contrôle technique, l’OFROU statue sur la reconnaissance d’attestations délivrées par d’autres services.

Section 5 Traitement des données

Art. 18 But du traitement des données de l’enregistreur de mode de conduite

1 Le traitement des données au sens de l’art. 25g, al. 3, LCR est autorisé exclusivement aux fins ci-après :

a. analyse d’accidents par des autorités de poursuite pénale ou par des experts non officiels sur mandat de ces dernières ;

b. enquêtes pénales concernant des infractions au droit de la circulation routière dans le cadre du code de procédure pénale22;

20RS 741.41

21 RS 741.511

22 RS 312.0