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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

e. les défaillances techniques du système d’automatisation qui sont importantes pour la sécurité ;

f. les défaillances techniques du véhicule qui sont importantes pour la sécurité ;

g. l’exécution par le système d’automatisation d’une manœuvre visant à réduire les risques ;

h. le début d’une manœuvre de changement de voie ou d’un franchissement prévu du marquage de la voie de circulation, s’il est survenu :

1. dans les 30 secondes précédant une manœuvre visant à réduire les risques ou un évènement au sens des let. b, c, d ou i,

2. dans les 5 secondes précédant la reprise du contrôle du système par le conducteur ;

i. l’interruption d’une manœuvre de changement de voie ;

j. la fin d’une manœuvre de changement de voie ou d’un franchissement prévu du marquage de la voie de circulation, si elle est survenue dans les 30 secondes précédant une manœuvre visant à réduire les risques ou un évènement au sens des let. b, c ou d.

4 Il doit enregistrer les éléments de données suivants :

a. nature de l’évènement et motif éventuel ;

b. date, suivant la résolution AAAA/MM/JJ ;

c. horodatage, suivant la résolution hh/mm/ss et avec une précision de +/- 1 sec. ;

d. pour les véhicules sans conducteur, également la position du véhicule (coordonnées GNSS).

5 Pour chaque évènement enregistré, le numéro RX d’identification du logiciel (RXSWIN) ou les versions logicielles du système d’automatisation doivent pouvoir être clairement identifiés, et la version logicielle utilisée sur le moment doit être indiquée.

6 Un seul horodatage est autorisé pour des évènements multiples enregistrés simultanément dans la résolution de l’horodatage des éléments de données spécifiques. Si plus d’un évènement est enregistré avec le même horodatage, les informations doivent indiquer l’ordre chronologique des différents évènements.

7 L’enregistreur de mode de conduite doit être conforme aux prescriptions suivantes :

a. réglementations internationales spécifiques de la CEE-ONU visées à l’annexe 2, ch. 12, OETV7;

b. exigences applicables aux enregistrements des systèmes ADS visées à l’annexe II, ch. 9, du règlement d’exécution (UE) 2022/14268, ou

7 RS 741.41

8 Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission du 5 août 2022 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) des véhicules entièrement automatisés, JO L 221 du 26.8.2022, p. 1.