Projet
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages
Fedlex · Projet · Page 24Fedlex · Projet
Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»
c. mettent en route un véhicule sans conducteur sans procéder préalablement à un contrôle approfondi de son fonctionnement (art. 33, al. 2, let. b) ;
d. ne proposent pas de manœuvre au système d’automatisation d’un véhicule à l’arrêt, alors que ledit système le demande (art. 33, al. 2, let. d) ;
e. ne déclenchent pas de manœuvre visant à réduire les risques ou ne désactivent pas le système d’automatisation du véhicule sans conducteur, alors que cela serait nécessaire (art. 33, al. 2, let. e) ;
f. mettent fin à l’état de réduction des risques, alors que la cause de l’entrée dans celui-ci n’a pas été éliminée (art. 33, al. 2, let. f) ;
g. ne prennent pas contact avec les occupants du véhicule ou n’engagent pas les mesures qui seraient nécessaires pour assurer la sécurité routière, alors que le système d’automatisation a déclenché une manœuvre visant à réduire les risques (art. 33, al. 2, let. g) ;
h. ne réceptionnent pas les communications des occupants du véhicule ou de tiers via l’interface audiovisuelle ou ne prennent pas les mesures nécessaires (art. 33, al. 2, let. h) ;
i. surveillent un véhicule sans conducteur en ne possédant ni l’aptitude ni les qualifications nécessaires à la conduite ou en ne disposant pas d’un permis de conduire pour la catégorie de véhicules correspondante (art. 35, al. 1) ;
j. surveillent un véhicule sans conducteur, alors qu’il sont dans l’incapacité de conduire ou sous l’influence de l’alcool (art. 35, al. 2) ;
m. surveillent un véhicule sans conducteur sans disposer de la formation requise (art. 35, al. 3).
Art. 45 Exécution
1 Dans des cas d’espèce particuliers, l’OFROU peut autoriser des dérogations aux exigences et obligations formulées aux art. 4, al. 2, let. a à c, et 3, 7, al. 5, ainsi qu’aux art. 8, 11, 12, 28, al. 1 et 3, let. a, et 39, al. 2, 3, let. f, et 4 pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation au sens des art. 25b, al. 2, 25c et 25d LCR, et fixer d’autres exigences s’il est démontré qu’un niveau de sécurité comparable est garanti. Les autorisations peuvent être limitées dans le temps en cas de dérogations à l’art. 8.
2 L’OFROU constitue un groupe de suivi qui aide les cantons à évaluer les demandes relatives aux conditions d’utilisation des véhicules sans conducteur et à l’exploitation d’aires de stationnement permettant le parcage automatisé. Le groupe de suivi est composé de représentants des autorités d’immatriculation, de la police, des autorités chargées de la construction, de l’aménagement du territoire et de l’environnement ainsi que d’autres acteurs concernés.
Art. 46 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.