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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages
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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»
d. la description de l’échange d’informations entre le système d’automatisation et l’infrastructure externe au véhicule ainsi que la confirmation que la liaison radio est suffisante et présente une latence.
4 Elle doit indiquer comment les obligations incombant au conducteur sont satisfaites en cas d’accident.
5 L’autorité compétente peut demander des informations complémentaires si celles-ci sont nécessaires à l’évaluation de la demande.
Art. 29 Évaluation de la demande relative à l’exploitation d’aires de
stationnement permettant le parcage automatisé
1 L’exploitation d’une aire de stationnement permettant le parcage automatisé est autorisée si le requérant apporte la preuve :
a. que l’aire de stationnement permettant le parcage automatisé est séparée de la chaussée, des trottoirs, des chemins pour piétons et des pistes cyclables ;
b. qu’elle ne peut être rejointe ou quittée que par des entrées et sorties ad hoc ;
c. que l’attribution d’une case de stationnement est possible seulement pour des véhicules bénéficiant des réceptions par type indiquées dans la demande ;
d. que les exigences posées à l’infrastructure externe au véhicule et résultant de la réception par type de ce dernier sont satisfaites et que l’échange d’informations requis selon la réception par type entre le système d’automatisation et l’infrastructure externe au véhicule est garanti ;
e. que l’aire de stationnement comporte, en des endroits bien visibles et facilement accessibles, des équipements suffisamment protégés contre une utilisation abusive et contre un déclenchement involontaire, et permettant de désactiver le système d’automatisation pour le parcage, dans tous les véhicules se trouvant dans l’aire de stationnement en question, et
f. que les lieux de dépose et de récupération des véhicules sont signalés par des marques.
2 Les art. 40, al. 5 à 7, ainsi que les art. 41 et 43 s’appliquent par analogie.
Chapitre 5 Véhicules sans conducteur
Section 1 Droits et devoirs concernant les véhicules sans conducteur
Art. 30 Constructeur
1 Le constructeur est tenu de proposer des formations relatives aux activités des opérateurs et, si le véhicule n’est pas doté de commandes conventionnelles, à la conduite manuelle du véhicule. Doivent être transmises toutes les connaissances concernant le fonctionnement technique du véhicule et le système d’automatisation, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’accomplissement des tâches