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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

fin traiter des données au sens de l’al. 1, let. c transmises par des autorités étrangères chargées de la réception par type, par des autorités responsables de la surveillance du marché et par la Commission européenne. Le traitement de ces données n’est autorisé qu’aux fins suivantes :

a. ordonner des mesures et en assurer le suivi dans le cadre de vérifications de la conformité ;

b. répertorier et évaluer des incidents importants pour la sécurité ;

c. évaluer des mesures visant à maintenir ou améliorer la sécurité de fonctionnement.

4 L’OFROU peut obtenir des données au sens de l’al. 1, let. c auprès des constructeurs de véhicules sans conducteur et également rassembler des données au sens de l’al. 1, let. a. La transmission des données est obligatoire si les prescriptions reconnues concernant la réception par type visées aux ch. 11 et 12 de l’annexe 2 OETV24 l’exigent. Le traitement de ces données n’est autorisé qu’aux fins suivantes :

a. assurer le suivi de mesures dans le cadre de vérifications de la conformité ;

b. répertorier et évaluer des incidents importants pour la sécurité.

Art. 20 Destruction des données de l’enregistreur de mode de conduite

Les données de l’enregistreur de mode de conduite peuvent être détruites sans le consentement des personnes concernées aux fins de la mise au rebut du véhicule si elles ne sont pas nécessaires pour faire la lumière sur des accidents ou juger des infractions au droit de la circulation routière.

Chapitre 3 Véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition

Section 1 Droits et devoirs concernant les véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition

Art. 21 Remise du véhicule

1 Quiconque vend, loue ou met en leasing à titre professionnel un véhicule pourvu d’un dispositif émettant des demandes de transition doit expliquer clairement à la partie contractante la manière d’utiliser le système d’automatisation conformément à sa destination ainsi que la fonction d’enregistrement de l’enregistreur de mode de conduite et faire attester, au moyen de la signature de la partie contractante, que les explications ont bien été données.

24 RS 741.41