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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

correspondantes. Le constructeur doit délivrer une attestation aux personnes qui ont participé à la formation et l’ont achevée avec succès.

2 Si le constructeur n’a pas d’établissement en Suisse, la responsabilité en matière de respect des obligations visées à l’al. 1 incombe à l’importateur du véhicule sans conducteur. La formation ne doit pas obligatoirement être dispensée en Suisse.

Art. 31 Personne qui procède au chargement ou au déchargement partiel

1 La personne qui procède au chargement du véhicule est responsable du respect des prescriptions en la matière. Elle doit en particulier arrimer suffisamment le chargement et veiller à ce que le véhicule ne soit pas surchargé.

2 La personne qui décharge une partie du véhicule doit veiller à ce que le déchargement partiel n’ait pas d’effets préjudiciables sur le reste du chargement. Ce dernier doit être réagencé et arrimé de nouveau, le cas échéant.

Art. 32 Détenteurs de véhicules

1 Les détenteurs de véhicules doivent mettre à jour le système d’automatisation et en assurer la maintenance conformément aux directives du constructeur.

2 Ils doivent veiller à ce qu’un contrôle approfondi du fonctionnement soit réalisé avant l’utilisation quotidienne du véhicule. Ledit contrôle consiste en une manœuvre opérée manuellement pour contrôler :

a. les freins ainsi que les dispositifs de direction et d’éclairage ;

b. les pneumatiques, les roues et les suspensions ;

c. les systèmes électroniques embarqués importants pour la sécurité pour s’assurer que le dispositif d’auto-diagnostic ne présente aucun défaut.

3 Ils doivent s’assurer que le véhicule est utilisé uniquement dans les conditions autorisées et sous la surveillance d’un opérateur et que l’infrastructure nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’opérateur conformément aux directives du constructeur est disponible.

4 Ils doivent garantir la disponibilité d’un personnel qualifié et des infrastructures nécessaires pour la conduite manuelle du véhicule sans conducteur en cas de besoin.

5 Ils doivent s’assurer que l’opérateur et la personne qui conduit manuellement le véhicule sans conducteur ont suivi les formations (art. 35, al. 3) et les cours de perfectionnement (art. 35, al. 4) requis.

6 Ils doivent veiller, sur le plan organisationnel, à ce que les obligations dévolues au conducteur soient remplies. La mise en place d’un signal de panne conformément à l’art. 23, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière26 n’est pas nécessaire si les feux clignotants avertisseurs sont activés.

26 RS 741.11