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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

5. erreur du système,

6. reprise du contrôle du système en freinant,

7. reprise du contrôle du système en actionnant la pédale d’accélération, ou

8. actionnement manuel du clignoteur de direction ;

d. le blocage ou l’atténuation d’interventions du conducteur par le système d’automatisation.

Chapitre 4 Véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement

Section 1 Droits et devoirs concernant le parcage automatisé

Art. 24

1 Les véhicules peuvent être parqués de manière automatisée uniquement sur des aires de stationnement autorisées et indiquées par le signal « Véhicules équipés d’un système d’automatisation » visé à l’annexe 2, ch. 4.91bis, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière25.

2 Le système d’automatisation pour le stationnement ne peut être activé que dans des zones signalées par des marques spéciales à l’intérieur d’aires de stationnement permettant le parcage automatisé (lieu de dépose du véhicule).

3 Après l’utilisation du système d’automatisation pour le stationnement, le véhicule ne peut être récupéré que dans des zones signalées par des marques spéciales à l’intérieur des aires de stationnement permettant le parcage automatisé (lieu de récupération du véhicule) ou sur la case de stationnement. Les pannes du véhicule ou du système d’automatisation pour le stationnement demeurent réservées.

4 Le système d’automatisation pour le stationnement peut être activé uniquement si aucune personne ni aucun animal ne se trouvent à bord du véhicule.

Section 2 Exigences techniques particulières

Art. 25 Exigences générales concernant le parcage automatisé

1 Le système d’automatisation pour le stationnement ne doit pouvoir être activé que sur des aires de stationnement autorisées pour le type de véhicule correspondant par l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2 Le parcage automatisé présuppose l’attribution d’une case de stationnement déterminée au véhicule par l’infrastructure externe à ce dernier.

3 Au demeurant, les fonctions nécessaires au parcage automatisé (par ex. planification de l’itinéraire) peuvent être assurées soit intégralement par le véhicule, soit avec l’aide de l’infrastructure externe au véhicule.

25 RS 741.21