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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 40 Traitement et évaluation de la demande

1 Il incombe au canton d’immatriculation d’examiner et de coordonner les demandes, ainsi que d’autoriser les conditions d’utilisation. L’autorisation des conditions d’utilisation de véhicules militaires est du ressort de l’autorité d’immatriculation de l’armée si celles-ci se limitent à des terrains appartenant à la Confédération et gérés par le DDPS.

2 Si les conditions d’utilisation s’étendent au territoire d’un autre canton ou aux routes nationales, le canton d’immatriculation sollicite l’autorisation de l’autre canton ou de l’OFROU.

3 L’autorité d’immatriculation de l’armée, l’OFT ou l’OFDF doivent être consultés si les conditions d’utilisation s’étendent à des terrains gérés par le DDPS, à des tronçons exploités par le trafic de ligne concessionnaire, au territoire d’un autre État ou à une enclave douanière suisse au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes29.

4 Les conditions d’utilisation demandées sont autorisées si le requérant apporte la preuve :

a. que les véhicules sans conducteur sont en mesure d’assumer seuls la conduite dans les conditions d’utilisation en question ;

b. que l’infrastructure sur le tronçon déterminant répond aux exigences techniques requises pour l’exploitation des véhicules sans conducteur ;

c. que l’exploitation des véhicules sans conducteur ne perturbe ou ne surcharge pas le trafic et que la sécurité routière est garantie ;

d. qu’assez d’opérateurs suffisamment qualifiés sont prévus et que ceux-ci disposent en tout temps d’un accès suffisant aux données et informations indispensables concernant l’exploitation des véhicules visées dans le concept d’exploitation ainsi que de postes de travail équipés de manière adéquate ;

e. que la communication entre les opérateurs et les occupants du véhicule au moyen d’une interface audiovisuelle est garantie en tout temps, et

f. que les devoirs incombant à un conducteur (art. 32, al. 6) sont satisfaits.

5 L’autorité chargée de délivrer l’autorisation peut édicter des prescriptions supplémentaires dans la mesure où la sécurité routière, la sécurité de fonctionnement, la fluidité du trafic ou d’autres motifs liés aux conditions locales l’imposent.

6 L’autorité chargée de délivrer l’autorisation peut faire appel au groupe de suivi de l’OFROU (art. 45, al. 2) pour l’évaluation ou charger le requérant de faire procéder à une évaluation par une organisation reconnue ou agréée.

7 Les évaluations complètes des demandes doivent être remises à l’OFROU.

29 RS 631.0