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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

4 Les cantons et les autorités fédérales responsables des contrôles des véhicules signalent à l’OFROU, dans un délai de 30 jours, les véhicules sans conducteur pour lesquels les contrôles périodiques ou extraordinaires (art. 33 et 34 OETV15) ont mis en lumière des irrégularités au niveau du système d’automatisation.

5 Au demeurant, les délais et le contenu des notifications d’incidents importants pour la sécurité sont régis par l’annexe III, partie 5, du règlement d’exécution (UE) 2022/142616.

Art. 15 Maintien de la sécurité routière et de la sécurité de fonctionnement :

contrôles

1 Après des incidents critiques pour la sécurité impliquant des véhicules sans conducteur et liés au système d’automatisation, les véhicules concernés doivent être soumis à un contrôle officiel. L’étendue du contrôle est déterminée en fonction des circonstances de l’incident en question. L’OFROU signale aux autorités d’immatriculation des cantons et de la Confédération les véhicules qui doivent être soumis au contrôle extraordinaire (art. 34 OETV17).

2 Après que des mesures ont été prises en application des clauses de sauvegarde visant à rétablir la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement (art. 16), les autorités cantonales ou fédérales compétentes procèdent à un contrôle extraordinaire avant que les véhicules concernés soient utilisés à nouveau. La convocation est adressée par les autorités d’immatriculation.

Art. 16 Clauses de sauvegarde visant à suspendre la reconnaissance de

réceptions par type

En ce qui concerne les réceptions générales pour véhicules équipés de systèmes d’automatisation ou les réceptions partielles de systèmes d’automatisation, les clauses de sauvegarde figurant au chap. 12, section V, point 4, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité18 et à l’art. 4 de l’accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues, aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements19 peuvent être invoquées si :

15RS 741.41

16Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission du 5 août 2022 établissant des

règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) des véhicules entièrement automatisés, JO L 221 du 26.8.2022, p. 1.

17RS 741.41

18 RS 0.946.526.81

19 RS 0.741.411