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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

c. expertises relatives au véhicule ou à son utilisation dans la circulation routière établies dans le cadre du code de procédure civile23 par des experts non officiels ;

d. enquêtes des autorités administratives en lien avec des infractions au droit de la circulation routière.

Art. 19 Traitement des données dans le cadre de l’exécution

1 Le traitement des données aux fins de l’exécution des prescriptions applicables aux véhicules équipés d’un système d’automatisation est soumis aux conditions suivantes :

a. l’OFROU, l’OFCOM, l’OFT, l’OFDF, l’armée ainsi que les autorités cantonales et communales peuvent traiter des données si cela est indispensable pour les tâches d’exécution qui leur incombent ; en fonction de la tâche, peuvent être traitées des informations permettant d’identifier des opérateurs, des détenteurs de véhicules, des requérants, des propriétaires fonciers, des titulaires d’autorisations, des numéros de plaques de contrôle et de châssis, ainsi que des données provenant de l’enregistreur de mode de conduite (art. 25g, al. 4, LCR) ;

b. les autorités suisses peuvent s’échanger des données techniques librement et des données personnelles non sensibles si la tâche concrète l’exige ou si cet échange est indiqué pour une exécution uniforme ;

c. seules des données anonymisées peuvent être transmises à l’étranger, à l’exception des numéros de plaques de contrôle et de châssis, si les prescriptions reconnues de l’UE ou de la CEE-ONU concernant la réception par type l’exigent ; les buts de leur traitement doivent être en adéquation avec ceux prévus dans la présente ordonnance ;

d. les données personnelles visées aux let. a à c doivent être échangées, sur demande, via des plateformes en ligne sécurisées ; elles peuvent également être communiquées au moyen de courriels cryptés.

2 L’OFROU, l’OFCOM, l’OFT, l’OFDF, l’armée ainsi que les autorités cantonales et communales peuvent s’échanger des données relatives à des véhicules sans conducteur. Le traitement concerne les données visées à l’al. 1, let. a et n’est autorisé qu’aux fins suivantes :

a. examiner des demandes d’autorisation des conditions d’utilisation ;

b. délivrer et retirer des autorisations ;

c. dresser un état des lieux des véhicules dans le cadre de vérifications de la conformité ;

d. répertorier et évaluer des incidents importants pour la sécurité.

3 L’OFROU peut rassembler des données au sens de l’al. 1, let. a pour évaluer le respect de la sécurité des données et de la sécurité de fonctionnement. Il peut à cette

23 RS 272