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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

d. véhicule sans conducteur : un véhicule équipé d’un système d’automatisation et destiné à parcourir sans conducteur le trajet entre son point de départ et sa destination, du moins sur certains tronçons prédéfinis.

Chapitre 2 Dispositions générales

Section 1 Exigences applicables aux véhicules équipés d’un système d’automatisation

Art. 3 Exigences générales

1 Le système d’automatisation doit :

a. pouvoir assurer le guidage longitudinal et le guidage latéral du véhicule ;

b. pouvoir enclencher les systèmes du véhicule nécessaires à la conduite et, le cas échéant, à la reprise de la conduite du véhicule par le conducteur en toute sécurité ;

c. pouvoir être désactivé aisément à tout moment ;

d. être en mesure de fournir des informations explicites ;

e. être simple d’utilisation ;

f. disposer d’un système de prévention des accidents ;

g. disposer de protections suffisantes contre les interventions illicites de tiers.

2 Dès qu’il est activé et pendant toute sa durée d’utilisation, il doit :

a. reprendre la conduite du véhicule de manière durable, complète et fiable dans les conditions d’utilisation inhérentes à sa construction ;

b. respecter l’ensemble des règles de la circulation déterminantes pour la tâche de conduite ;

c. identifier et respecter les limites des conditions d’utilisation inhérentes à sa construction et, pour les véhicules sans conducteur, également des conditions d’utilisation autorisées (art. 39, al. 1) ;

d. identifier toutes les défaillances techniques qui affectent la conduite du véhicule par le système d’automatisation ;

e. signaler suffisamment à l’avance l’éventuelle nécessité d’une intervention humaine ;

f. engager une manœuvre visant à réduire les risques dans le cas où :

1. il atteint les limites des conditions d’utilisation inhérentes à sa construction et, pour les véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition, où une demande de transition n’est suivie d’aucune réaction,

2. un grave dysfonctionnement du véhicule ou du système d’automatisation survient.

3 Pour respecter les règles de la circulation au sens de l’al. 2, let. b, les systèmes d’automatisation doivent notamment :